FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70568  de  M.   Novelli Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7328
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  6025
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  véhicules. aménagements. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les difficultés rencontrées par les personnes souffrant d'un handicap des jambes, et qui souhaitent acheter un véhicule aménagé pour leur autonomie. Les aménagements spécifiques pour adapter un véhicule à l'usage d'une personne handicapée sont très coûteux. De nombreuses personnes handicapées, souhaitant s'équiper d'un véhicule aménagé, ne peuvent le faire compte tenu du surcoût que génèrent ces équipements spéciaux. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées donne un contenu au droit à une compensation personnalisée du handicap en créant notamment une prestation de compensation des surcoûts liés aux aides humaines, techniques, à l'aménagement du logement ou du véhicule, à des dépenses exceptionnelles ou spécifiques, à des aides animalières. Par ailleurs, dans une réponse à une question écrite publiée au Journal officiel du 15 mars 2005, le prédécesseur de M. le ministre, répondant à une question d'un collègue parlementaire, indiquait que « pour permettre de financer des dépenses coûteuses d'aides techniques, d'aménagement de logement ou de véhicule, des versements ponctuels peuvent être décidés ». Il souhaiterait connaître les modalités, les critères et les démarches à entreprendre pour pouvoir obtenir ce type d'aide.
Texte de la REPONSE : Afin de prendre en compte les difficultés particulières rencontrées par des personnes handicapées pour l'aménagement de véhicules, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit à l'article L. 245-3 3° du code de l'action sociale et des familles que la nouvelle prestation de compensation peut être affectée à des charges « liées à l'aménagement du véhicule de la personne handicapée ». Pour bénéficier des droits ou prestations alloués par la commission des droits et de l'autonomie, la personne handicapée dépose une demande auprès de la maison départementale de son lieu de résidence (art. R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles). L'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap (art. L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles). Peut être pris en compte au titre de ce volet de la prestation de compensation l'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager (art. D. 245-18 du code de l'action sociale et des familles). Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap. S'agissant de l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule, seule peut bénéficier de l'affectation de la prestation de compensation la personne dont le permis de conduire fait mention d'un tel besoin ou la personne qui manifeste son intention d'apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée et qui produit l'avis établi par le médecin, lors de la visite médicale préalable en application de l'article R. 221-19 du code de la route, ainsi que l'avis du délégué à l'éducation routière. L'article D. 245-28 du code de l'action sociale prévoit que « pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire ». Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation individualisée de l'équipe pluridisciplinaire, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne (art. L. 146-9 du code de la famille et de l'action sociale). S'agissant des montants alloués, la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les arrêtés du 28 décembre 2005 fixent d'une part les tarifs des éléments de la prestation de compensation, les montants maximaux attribuables au titre de ces éléments et les taux de prise en charge. L'article R. 245-40 du code de l'action sociale prévoit que la commission des droits et de l'autonomie tient compte des aides publiques de toute nature déjà perçues ayant pour effet de réduire ces charges. En outre, l'article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et de la famille prévoit l'institution, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées, d'un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation. L'aménagement du véhicule doit être effectué dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie. Bien que le paiement de la prestation de compensation s'effectue mensuellement, la décision attributive de la prestation de compensation peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que le paiement fera l'objet d'un à trois versements ponctuels ; c'est le cas pour l'aménagement de véhicule adapté. Les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures. Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation.
UMP 12 REP_PUB Centre O