FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70596  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7261
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9726
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  ouvriers de l'État : âge de la retraite
Analyse :  hôtel des Monnaies et Médailles
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation dans laquelle se trouvent les ouvriers d'État de l'hôtel des Monnaies et des Médailles de Paris. Ils s'interrogent sur les conséquences du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Nombre d'entre eux seraient mis à la retraite alors que leur durée de cotisation ne leur permettrait pas de bénéficier d'une retraite à taux plein. Ils espèrent, quelle que soit l'année de départ en retraite, pouvoir bénéficier du recul de la limite d'âge ou à défaut d'une compensation. M. le député souhaiterait savoir quelle interprétation on doit avoir de ce décret en ce qui concerne les ouvriers de l'hôtel des Monnaies de Paris.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu en son article 40 que « les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la loi sont applicables [...] aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État ». Cette transposition a été l'objet de deux décrets publiés au Journal officiel du 7 octobre 2004, le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Elle concerne les principaux paramètres du régime : allongement de la durée de cotisation, mise en place d'un coefficient de minoration et d'un coefficient de majoration (« décote » et « surcote »), indexation des pensions sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac. Jusqu'à la mise en oeuvre de ces dispositions, la réglementation sur les limites d'âge des ouvriers de l'Etat se caractérisait par son hétérogénéité. Au cas particulier des ouvriers des monnaies et médailles, l'article 1er du décret n° 54-1181 portant application au personnel ouvrier de l'administration des monnaies et médailles des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge prévoyait que « la limite d'âge applicable aux ouvriers et ouvrières de l'administration des monnaies et médailles, tributaires du régime de retraites prévu par la loi du 2 août 1949, est fixé à soixante ans. La limite d'âge ainsi fixée n'est susceptible en aucun cas d'être dépassée ». Pour les ouvriers qui n'avaient pas exercé durant au minimum quinze ans dans un emploi classé en catégorie insalubre, l'âge d'ouverture des droits était donc concomitant à la limite d'âge. Le maintien de cette réglementation aurait donc rendu inopérant deux dispositions essentielles de la loi portant réforme des retraites, la décote dont les effets s'annulent lorsque la limite d'âge est atteinte et la surcote qui n'est appliquée qu'après soixante ans. Pour ces raisons, les limites d'âge des ouvriers de l'état ont été alignées progressivement sur celles des fonctionnaires, soit 65 ans dans le cas général et, dans un souci de reconnaissance de la pénibilité de certaines tâches, soixante ans pour des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. En outre l'ensemble des limites d'âge figurent désormais dans un texte commun aux différentes catégories d'ouvriers de l'état, abrogeant ainsi les autres textes relatifs à ces limites d'âge comme le décret relatif aux ouvriers des monnaies et médailles. Enfin, l'article 7 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État précise que « les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues par l'article 1er f-1 de la loi du 13 septembre 1984... ». Cette disposition permet aux ouvriers de l'État, dont la durée des services liquidables est inférieure à celle exigée pour obtenir une pension à taux plein, d'être maintenus en activité dans la limite de dix trimestres lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Au total, les évolutions intervenues vont dans le sens de l'équité, d'une plus grande liberté de choix des intéressés et de la sauvegarde d'un régime spécial dont le financement est assuré pour environ les deux tiers par des subventions et transferts publics.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O