Texte de la QUESTION :
|
A l'occasion de la fête nationale des Etats-Unis d'Amérique, un grand magasin parisien a accordé une remise particulière de 10 %, le 4 juillet, aux citoyens américains sur présentation de leur passeport. S'il y a lieu de se réjouir de voir célébrer la fête d'un pays allié de la France, il est permis de se demander si la pratique d'une remise réservée aux seuls ressortissants d'un pays étranger est conforme à la législation ou si elle pourrait être considérée comme une discrimination fondée sur la nationalité. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales quelle est son opinion à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
|
Texte de la REPONSE :
|
Un professionnel peut en principe proposer une offre à une catégorie limitée de consommateurs, mais il ne peut se livrer à une pratique discriminatoire. L'article 225-1 du code pénal prohibe la discrimination lorsqu'elle opère toute distinction entre les personnes physiques en raison notamment de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation. Cependant, une distinction, au sens de ce texte, n'est pas considérée comme discriminatoire si elle n'est pas arbitraire et peut se trouver fondée par un élément objectif. Des tarifs réduits sont très souvent proposés dans certains secteurs de services (spectacles, musées, transports) pour différentes catégories de personnes (jeunes, personnes âgées, personnes sans emploi...), et cette pratique est communément admise à condition que les tarifs réduits soient clairement affichés et trouvent par exemple une justification dans des différences de revenus. Il convient toutefois d'adopter une attitude restrictive pour admettre le caractère objectif d'une justification afin d'éviter les dérives dans l'hypothèse où de telles pratiques se développeraient. Au cas particulier de rabais consentis aux seuls consommateurs en mesure d'établir qu'ils sont ressortissants d'un pays donné, fût-ce pour une occasion particulière, le ministre chargé de la consommation ne peut que mettre en garde contre de telles initiatives qui, outre qu'elles peuvent être mal perçues par les consommateurs qui ne peuvent bénéficier de l'avantage promotionnel, pourraient être regardées comme discriminatoires au sens de l'article 225-1 du code pénal.
|