FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7084  de  Mme   Rimane Juliana ( Union pour un Mouvement Populaire - Guyane ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4378
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1800
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  ouvriers forestiers. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : Mme Juliana Rimane appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des ouvriers forestiers de l'Office national des forêts au regard de leur droit à la retraite. Compte tenu de la pénibilité et de la dangerosité reconnue des métiers de travaux forestiers, l'article 18 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a prévu que, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif déterminant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier, dont les ouvriers forestiers, bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité. L'ensemble des organisations de salariés et d'employeurs de la filière a signé un accord national en date du 14 mai 2002 spécifiant notamment les salariés concernés, les dispositions et modalités d'obtention de la retraite à cinquante-cinq ans à taux plein. A ce jour, ces salariés, et notamment les ouvriers forestiers, attendent la mise en place effective de cette mesure. Elle lui demande en conséquence dans quel délai celle-ci pourrait intervenir.
Texte de la REPONSE : L'article 18 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 invitait les partenaires sociaux à négocier un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux forestiers pourraient bénéficier, à partir de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité. Par ailleurs, l'article 25 de cette même loi prévoit la présentation par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier et des conséquences qui en découlent, notamment en matière de retraite. Considérant les dispositifs existants de cessation anticipée d'activité inadaptés aux spécificités de leur secteur, les partenaires sociaux de la filière bois, dans l'accord du 14 mai 2002 auquel se réfère l'honorable parlementaire, demandent aux pouvoirs publics d'abaisser l'âge légal de la retraite à taux plein à cinquante-cinq ans pour l'ensemble des intervenants en milieu forestier, bûcherons et sylviculteurs, salariés ou non salariés. Ils s'engagent, dans ce cadre, à négocier sur les conséquences de cet abaissement de l'âge de la retraite en matière de retraite complémentaire. Cette demande ne pourra être examinée qu'une fois remis le rapport, en cours d'élaboration, prévu par l'article 25 de la loi, qui été confié par les ministres chargés du travail et de l'agriculture à l'inspection générale des affaires sociales, à l'inspection générale de l'agriculture et au Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles, en concertation avec les partenaires sociaux de la filière. Ce rapport devra tenir compte des orientations générales en matière de politique de gestion des carrières professionnelles et des retraites.
UMP 12 REP_PUB Guyane O