FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 70999  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7299
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2178
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  redevance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la légalité de la décision d'une communauté de communes d'instaurer une redevance d'assainissement non collectif. En effet, par une délibération, une communauté de communes a décidé d'instaurer une redevance d'assainissement non collectif d'un montant de 0,5 euros par mètre cube. Dans le cas présent, le schéma d'assainissement a été prévu pour un assainissement collectif. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la décision de financer les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif au moyen d'une redevance sur le mètre cube est légale.
Texte de la REPONSE : Le schéma directeur d'assainissement recouvre généralement les différentes phases de la réflexion en matière d'assainissement, en particulier le zonage, le diagnostic et le programme. Ce schéma n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n'est donc pas en lui-même obligatoire. L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose toutefois l'établissement par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale d'un zonage d'assainissement qui doit faire apparaître, sur les territoires correspondants, des zones d'assainissement collectif, des zones d'assainissement non collectif et des zones particulières lorsque les données spécifiques au domaine pluvial doivent être prises en considération. Aucune échéance n'est fixée pour cette délimitation. Le zonage identifie la vocation des différentes zones du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière d'assainissement au vu de deux critères principaux : l'aptitude des sols et le coût de chaque option. Il ne fige donc pas une situation en matière d'assainissement. Pour autant, les constructions situées en zone « assainissement collectif » ne bénéficient pas d'un droit à disposer d'un équipement collectif à une échéance donnée. La réglementation en la matière s'applique donc comme partout ailleurs : en l'absence de réseau, il est nécessaire de disposer d'un équipement individuel aux normes. Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut donc légitimement instaurer une redevance d'assainissement non collectif alors que son schéma d'assainissement ne prévoit que de l'assainissement collectif. L'institution d'une redevance d'assainissement non collectif doit néanmoins respecter les règles de l'article R. 2333-126 du CGCT qui dispose, notamment, qu'une telle redevance comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle, calculée en fonction de critères définis par l'organe délibérant concerné et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. Le lien existant entre la consommation d'eau et le coût du contrôle de bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif est relatif. Toutefois, les dispositions qui précèdent laissent aux conseils municipaux et aux assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale une certaine liberté pour fixer les tarifs en fonction du mode de calcul qu'elles instituent. Ce n'est qu'à l'occasion d'éventuelles contestations de ces tarifs que la règle de proportionnalité entre la redevance et le coût du service rendu pourra, au cas par cas, être contrôlée par le juge.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O