FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71079  de  M.   Le Ridant Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  26/07/2005  page :  7294
Réponse publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11593
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Le Ridant attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les réformes envisagées concernant le statut de la fonction publique. En effet, les fonctionnaires ne disposent actuellement que de deux ans au maximum de détachement dans le privé. De plus, ils ne sont pas autorisés à travailler dans le privé pendant leur temps libre. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si un assouplissement du statut de la fonction publique est envisagé en accordant aux agents, d'une part, la possibilité de travailler pendant leur temps libre et, d'autre part, d'autoriser des détachements vers le privé d'une durée plus longue que celle qui est actuellement prévue.
Texte de la REPONSE : Le détachement des fonctionnaires vers le secteur privé ou le cumul avec une activité privée ne sont pas possibles statutairement sauf dans des cas très précis. La restriction du droit en la matière résulte de l'un des principes essentiels du statut général des fonctionnaires qui est celui de l'obligation pour ceux-ci, à titre de garantie vis-à-vis de l'ensemble des usagers du service public, de se consacrer intégralement aux tâches pour lesquelles ils ont été recrutés, sans pouvoir exercer une activité privée lucrative, et ce pour préserver tant leur plein engagement dans l'exercice de leurs fonctions que pour assurer leur neutralité et l'absence de tout risque de confusion ou de mise à profit d'une situation mêlant activités publiques et privées. Pour autant certaines possibilités, nécessairement encadrées, sont ouvertes. Pour les fonctionnaires de l'État, la position de détachement est régie par les articles 45 à 48 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. L'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État prévoit les cas dans lesquels le fonctionnaire peut faire l'objet d'un détachement. L'article 14-5° de ce décret précise notamment que le fonctionnaire de l'État peut être détaché auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général. Toutefois, les statuts de l'organisme doivent indiquer le nombre et la nature des emplois susceptibles d'être pourvus suivant ces modalités et avoir été approuvés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. Les associations ou fondations reconnues d'utilité publique ne sont pas soumises à ces obligations. Le détachement, dans cette hypothèse, peut être de courte durée, c'est-à-dire limité à six mois et non renouvelable, ou de longue durée, soit cinq années maximum, renouvelable. L'article 14-9° prévoit également le cas plus particulier du détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national. La durée d'un tel détachement peut être, comme dans le cas précédent, de courte ou de longue durée, cette dernière ne pouvant être renouvelée qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, régis pour les premiers par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, et pour les seconds par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 sont soumis à des dispositions comparables. Au-delà, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leur période de mobilité statutaire, exercer des fonctions auprès d'une entreprise privée, notamment par la voie du détachement ainsi que le prévoit le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration. La possibilité, pour un fonctionnaire, d'exercer une activité dans le secteur privé peut également lui être ouverte dans le cadre d'une disponibilité. L'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précise que la disponibilité est la position du fonctionnaire placé hors de son administration ou service d'origine et qui cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à avancement et à retraite. Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susmentionné prévoit plusieurs types de disponibilités, dont certaines permettent l'exercice d'une activité privée lucrative, telles que la disponibilité pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable sans que la durée totale de cette disponibilité excède dix années pour l'ensemble de la carrière, ou la disponibilité pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. Dans le cas d'une disponibilité ou d'une cessation définitive de fonctions ainsi que d'une mobilité statutaire telle que définie par le décret du 16 juillet 2004 susmentionné, il convient d'observer que la demande d'exercice d'activité privée doit être soumise au contrôle de la commission de déontologie compétente pour la fonction publique dont relève le fonctionnaire, la commission étant chargée d'examiner la compatibilité de l'activité privée envisagée avec les fonctions administratives antérieures de l'agent. Enfin, s'agissant des fonctionnaires en position normale d'activité, il importe de rappeler le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics et qui ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce principe interdit à l'agent public d'exercer une activité professionnelle en sus de son emploi public, même en dehors de ses heures de service. Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient de préciser que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O