Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux listes d'espèces, races et variétés d'animaux domestiques. Seuls les animaux qui ont fait l'objet d'une modification de la part de l'homme peuvent être considérés comme appartenant à des espèces, races et variétés domestiques, au sens du code de l'environnement. Les activités concernant ces animaux sortent du champ d'application de ce code. Aussi, afin de préciser ces prescriptions du code de l'environnement, une instruction datée du 28 octobre 1994 fixe une première liste des espèces, races et variétés domestiques. Cette liste a été modifiée et complétée par une circulaire datée du 12 octobre 2004. Elle est le fruit d'une concertation avec les principales associations d'éleveurs concernées. Ainsi, n'ont été retenues que les espèces, races et variétés dont les caractères sont fixés de longue date, ces mutations étant reconnues par un standard international. À la demande des associations d'éleveurs d'oiseaux, la dernière circulaire a largement étendu cette liste en y intégrant de nombreuses mutations de couleurs d'espèces d'oiseaux étrangères ou autochtones. Du fait de l'ancienneté de leur élevage, de leur prolificité en captivité et de l'absence de prélèvement dans leur milieu naturel pour alimenter les élevages captifs, plusieurs espèces de psittacidés ont été reconnues comme entièrement domestiques, y compris dans leur forme sauvage (perruches ondulée et calopsitte, trois espèces d'inséparables, perruche à collier d'Asie). L'élevage captif des animaux d'espèces non domestiques est en constante évolution. C'est pourquoi la liste des espèces, races et variétés domestiques reconnues doit faire l'objet d'une révision régulière, la dernière datant du 12 octobre 2004. Il y a lieu d'ajouter qu'un arrêté daté du 10 août 2004 rend possible, sans autorisation préalable, la détention d'un grand nombre d'espèces dans la limite de seuils d'effectifs fixés. Ainsi, à titre d'exemple, un éleveur de perruches pourra détenir jusqu'à 40 psittacidés de taille moyenne sans démarche particulière s'ils ne sont pas d'espèces protégées en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ou figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 (CITES).
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