Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un problème actuel rencontré par les bailleurs sociaux, celui des engins à deux roues, tels que les scooters, stationnés, au sein des immeubles, dans des endroits interdits, de type local à vélos ou paliers, et qui a tendance à s'accentuer de plus en plus avec le temps. Les moyens existants pour y remédier semblent être insuffisants, alors que ce problème peut se révéler très dangereux pour autrui, par exemple en cas d'incendie de l'engin stationné. En effet, d'une part, pour ce qui est de la police, les textes actuels ne lui donnent que peu de moyens ; elle peut uniquement contrôler si l'engin est volé et s'il est bien assuré. En cas de vol ou de défaut d'assurance mais seulement dans l'un de ces deux cas, des poursuites peuvent alors être engagées. D'autre part, si le propriétaire de l'engin est locataire de l'immeuble, le bailleur social dispose de la sommation interpellative, mais cette procédure contentieuse est coûteuse et pas très efficace. Sinon, le bailleur peut également résilier le bail, ce qui est encore plus coûteux. Par conséquent, au regard de ces différents éléments, et afin de remédier plus efficacement au problème, il apparaît nécessaire d'envisager une modification des procédures concernant les deux-roues stationnés au sein des immeubles dans des endroits interdits. Il serait peut-être opportun d'étendre les pouvoirs de la police. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis et ses intentions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La question posée porte sur l'éventuelle nécessité de compléter les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour donner les moyens juridiques d'intervenir, notamment aux bailleurs sociaux, pour mettre un terme à l'encombrement occasionné par les « deux-roues » stationnés dans les parties communes des immeubles et en dehors des lieux qui leurs sont destinés. Aux termes des dispositions prévues à l'article R. 311-1 du code de la route, les biens meubles, évoqués par l'honorable parlementaire, sont définis comme « des véhicules » s'agissant de cycles, motocyclettes, motocyclettes légères, etc. L'article L. 325-12 du code de la route dispose : « Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. » En application de ce texte : d'une part, l'article R. 325-47 du code de la route précise : « Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent » et, d'autre part, l'article R. 325-48 du même code dispose : « Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception. L'officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule. » Enfin, dans les cas où le propriétaire n'a pu être identifié, aux termes de l'article R. 325-51 du code de la route : « ... l'officier de police judiciaire prescrit la mise en fourrrière après avoir vérifié que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé ». Par ailleurs, il résulte de l'article 87 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure qui a complété l'article L. 325-12, précité, du code de la route que : « peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols ». En conséquence, il ne paraît pas indispensable pour l'instant de compléter l'ensemble des dispositions précitées qui répondent, sous réserve d'application, aux différentes situations évoquées.
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