FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71789  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7483
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9439
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution. disparités
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'interprétation des dispositions concernant les pensions de réversion pour les personnes ayant fait valoir leurs droits avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Le principe général posait jusque-là que, lorsque le cumul de la pension de réversion et de l'avantage personnel ou d'une fraction de celui-ci était inférieur à certaines limites, la pension de réversion était servie intégralement. Le cumul entre la retraite dite de droit propre et la pension de réversion faisait ainsi l'objet d'une comparaison avec trois limites. La difficulté résidait alors dans l'interprétation des articles D. 171-1 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient ces limites. En effet, ce dernier article, en son alinéa 2, stipulait que, pour l'application des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3, le conjoint survivant cumulait la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eut bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion. Toutefois, la limite prévue ne pouvait être inférieure à 73 % du montant de la pension de vieillesse du régime général liquidée à partir de soixante-cinq ans. L'article D. 171-1 prévoyait de son côté que lorsque le conjoint survivant avait droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficiait d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'était tenu compte, pour déterminer les limites de calcul prévu à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenus en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. Les différents départements ministériels ont estimé jusque-là que la proratisation en fonction du nombre de régimes débiteurs de droit était applicable tant à la limite dite calculée (1er alinéa de l'article) qu'à la limite dite forfaitaire (2e alinéa de l'article). Or, la Cour de cassation a rejeté cette interprétation à plusieurs reprises en jugeant que le fractionnement prévu à l'article D. 171-1 précité ne s'appliquait qu'aux avantages personnels du conjoint survivant. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, si le ministère entend prendre en compte cette jurisprudence de la Cour de cassation afin de faire rétablir l'égalité de traitement entre l'ensemble des conjoints survivants ayant fait valoir leurs droits sous l'ancienne réglementation et,d'autre part, si les modalités d'application de nouvelles dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 résolvent définitivement cette difficulté.
Texte de la REPONSE : L'application de la réglementation relative aux pensions de réversion liquidées avant le 1er juillet 2004 telle qu'interprétée par la Cour de cassation accentuerait les différences de traitement entre les bénéficiaires de pensions de réversion multiples (« polyreversés ») et les bénéficiaires d'une pension de réversion unique (« monoreversés »). En effet, lorsque ces derniers percevaient déjà une retraite personnelle, le total de la pension de réversion et de leur retraite personnelle ne pouvait dépasser un plafond variable selon les cas. Ce plafond était fixé à 52 % de la somme des pensions du conjoint décédé et du conjoint survivant ou à 73 % du demi-plafond de la sécurité sociale, la limite la plus favorable à l'assuré étant celle retenue. Lorsqu'il y avait plusieurs pensions de réversion à servir au conjoint survivant, la réglementation applicable conduisait à ce que chaque régime ne prenne en compte qu'une fraction de la retraite personnelle du survivant, ce qui lui était presque toujours favorable. C'est pourquoi, face à cette situation, la réglementation appliquée par les caisses de mutualité sociale agricole et relayée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), sur la base de l'interprétation des textes approuvée de longue date par les autorités de tutelle, consistait à fractionner le plafond de cumul dans certaines conditions, ce qui corrigeait partiellement l'inégalité entre les monoreversés et les polyreversés. Le Gouvernement, conscient de la complexité du mode de calcul de ces pensions, a souhaité clarifier ce dispositif. L'amélioration a été proposée dans le cadre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le nouveau dispositif devrait permettre d'étendre à 200 000 personnes supplémentaires le bénéfice de l'accès à la pension de réversion. Le code de la sécurité sociale, issu du décret n°s 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, prévoit en conséquence la mise en place, à compter du 1er juillet 2006, d'une coordination entre les régimes de base débiteurs d'une pension de réversion afin, notamment, de prendre en compte la question de l'égalité de traitement entre jmonoreversés et polyreversés. Toutefois, le nouveau dispositif, issu des décrets du 24 août 2004, a suscité inquiétudes et interrogations. Le Gouvernement a, dans un premier temps, suspendu son application dans l'attente du rapport demandé au conseil d'orientation des retraites (COR). Les recommandations du COR en date du 15 novembre 2004 ont été suivies par le Gouvernement et les nouvelles dispositions entrent en vigueur avec la publication des décrets n° 2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004 au Journal officiel du 30 décembre 2004. D'une part, la condition d'âge pour bénéficier de la pension de réversion est progressivement supprimée à l'horizon 2011. Dans un premier temps, à partir du 1er juillet 2007, l'âge minimal ouvrant droit au bénéfice d'une pension de réversion est abaissé de cinquante-cinqà cinquante-deux ans. D'autre part, la condition de ressources est assouplie. À l'avenir, les revenus du patrimoine et ceux de l'épargne ainsi que les pensions de réversion des régimes complémentaires obligatoires du conjoint décédé ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pension de réversion. Le nouveau dispositif devrait permettre d'étendre à 200 000 personnes supplémentaires le bénéfice de l'accès à la pension de réversion. Les modalités de calcul ne sont en revanche pas revues pour les personnes veuves avant la mise en oeuvre, au 1er juillet 2004, de la loi portant réforme des retraites. Toutefois, sensible aux difficultés de certains conjoints retraités, le ministre chargé de l'agriculture a réuni en 2004 un groupe de travail afin d'identifier des dispositions susceptibles d'améliorer leur situation. Différents scénarios, étalés dans le temps, ont été étudiés. Ces réflexions devront être approfondies en tenant compte de la contrainte budgétaire. Des progrès sont en effet toujours souhaitables en matière de protection sociale, mais ils doivent être financés dans le respect des grands équilibres économiques de notre pays, et cela ne peut se faire que progressivement.
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