FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71818  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7495
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10570
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  gestion
Analyse :  forages. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les problèmes que peuvent poser la législation et la réglementation sur l'eau. Le code de l'environnement stipule, en son article L. 210-1, que « l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. » Dans le cadre de l'actuelle répartition des compétences, la desserte en eau potable est un service public communal ou intercommunal qui doit respecter les principes de continuité du service, d'égalité de traitement des usagers, de transparence et d'équilibre financier. Ces principes sont essentiels mais, compte tenu de la législation et de la réglementation en vigueur, les collectivités publiques peuvent être confrontées à des difficultés imprévisibles pour respecter la mise en oeuvre de ces dispositions. En effet, sur les fondements de l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, toute personne peut, après réception d'un récépissé de déclaration, être autorisée à réaliser un forage et prélever les ressources nécessaires à son approvisionnement. Ainsi, sans concertation préalable de la collectivité ou du groupement intercommunal responsable du service public de l'eau, une entreprise industrielle peut mettre en exploitation un forage et, sur la base de volumes journaliers extrêmement importants, soit interrompre, soit rétablir totalement sa consommation à partir du réseau public. En pratique, ces incertitudes quant aux prévisions de volume à produire sont de nature à remettre en cause les équilibres techniques et financiers de la filière de pompage, de traitement et de distribution. Les collectivités publiques sont ainsi matériellement privées des éléments permettant d'anticiper leurs besoins, d'ajuster leurs équipements et de prévoir de façon rationnelle les programmes d'investissements à mettre en oeuvre. Il lui demande son sentiment à ce sujet, et la remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être prises pour remédier au problème soulevé.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la réglementation applicable aux forages. La législation et la réglementation en vigueur ne créent aucune obligation pour une collectivité d'approvisionner en eau un industriel pour le fonctionnement de son process, ni pour un industriel de s'approvisionner auprès du service public communal. Les relations en la matière entre commune et industriel doivent donc se faire sur une base contractuelle au titre de laquelle la commune peut subordonner son acceptation à desservir un industriel à l'acceptation de la part de ce dernier de clauses permettant de limiter les risques pris par la commune. Ces clauses peuvent notamment concerner la prise en charge par l'industriel des investissements rendus nécessaires par son raccordement ou des engagements de l'industriel sur l'importance, la régularité et la durée de ses approvisionnements.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O