FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71930  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7641
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9775
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  bénéficiaires. incarcération. versement. suspension
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incarcération d'individus allocataires du RMI. Normalement, dans le cadre d'une incarcération, la personne détenue ne devrait plus percevoir le RMI. Or, parce qu'il n'y a pas d'accord entre les CAF et l'administration pénitentiaire, la personne incarcérée, si elle est allocataire, continue de percevoir le RMI, situation anormale, et qui grève encore plus le budget des CAF. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesures qui autoriseraient l'administration pénitentiaire à informer les CAF de l'incarcération d'un individu (et de procéder ainsi à la suspension du versement du RMI si la personne est effectivement allocataire), et, si oui, dans quels délais.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que lorsqu'un allocataire du revenu minimum d'insertion (RMI) est incarcéré, son minima social est maintenu pendant les deux premiers mois de son incarcération(¹). Les droits de l'allocataire sont ensuite suspendus à compter du 61e jour d'incarcération. Au 121e jour d'emprisonnement, l'allocataire est radié. Si l'allocataire vivait en ménage et/ou avait à charge une ou des personnes, les droits sont réexaminés. La circulaire AP89-IOGH du 24 novembre 1989(²), sur la participation des juridictions et des services relevant du ministère de la justice à la mise en oeuvre du I, indique qu'au moment de l'incarcération : « Le repérage des détenus bénéficiaires du RMI doit être réalisé le plus rapidement possible, afin d'en aviser dans les plus brefs délais les organismes compétents. Lors des formalités d'écrou, le greffe de l'établissement identifiera les entrants bénéficiaires du RMI et dès l'expiration du délai de 30 jours d'incarcération en informera l'organisme payeur (...). Dès l'admission dans l'établissement il transmettra au service socio-éducatif la liste des détenus concernés. Le service socio-éducatif(³) remplira pour chaque détenu la fiche de liaison RUAI (cf. modèle joint en annexe I) qui sera classée dans le dossier de détenu au greffe. Il prendra contact avec le service chargé du suivi et examinera avec lui les conditions de lai possibilité du contrat d'insertion. Il s'assurera de l'éventuel réexamen du droit au RMI de la famille du détenu ». Autant qu'il est possible, les services de l'administration pénitentiaire et notamment le SPIP, lors de l'entretien dit « arrivant »(4), recherchent l'accord de la personne détenue pour l'information, sans délai, de l'organisme en charge de son RMI par la personne détenue elle-même. Le droit commun prévoit en effet une instruction déclarative sur l'honneur du demandeur du minima social et un contrôle a posteriori. Il arrive néanmoins et comme vous le constatez, que des personnes détenues s'y refusent et continuent de percevoir de manière indue le RMI en organisant le remplissage et le renvoi de leur déclaration trimestrielle de revenus. Afin d'améliorer les relations entre les services de l'administration pénitentiaire et les organismes en charge du RMI, la direction de l'administration pénitentiaire travaille actuellement avec la direction générale de l'action sociale (DGAS), à la rédaction d'un protocole national de partenariat dont seront signataires, outre ces deux directions, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et l'association des départements de France (ADF). Le protocole devrait être signé pour la fin de l'armée 2005 et devrait réduire la perception indue de RMI dans les établissements pénitentiaires. (1) Article 34 du code de la famille et de l'aide sociale : « Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours. Si l'allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article 2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, l'allocataire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer. » (2) Bulletin officiel du ministère de la justice n° 36 du 31 décembre 1989. (3) Dénommé service pénitentiaire d'insertion et de probation depuis 1999. (4) Article D. 285 du code de procédure pénale.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O