FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71934  de  M.   Bobe Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7619
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1861
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  titres de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation. exonération partielle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'une des conditions d'application de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du CGI, qui exige la conclusion par les associés ou certains d'entre eux au nombre desquels doit figurer l'auteur de la transmission, « d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission ». Il lui demande comment cette condition doit être mise en oeuvre en présence d'un engagement collectif conclu entre deux associés lorsque l'un fait donation de ses parts à l'autre à l'intérieur du délai de deux ans. En effet, lorsque la société en cause ne comprend que deux associés, la donation s'accompagne de la réunion de toutes les parts en une seule main et, en présence d'une société à associé unique, il est admis que le régime de faveur s'applique sans l'exigence de l'engagement collectif impossible à satisfaire (cf. instruction du 18 juillet 2001 publiée au BOI 7 G 6-01 n° 36).
Texte de la REPONSE : Les transmissions à titre gratuit d'entreprises exploitées sous la forme sociale ou individuelle peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. L'exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon, notamment, que l'entreprise est exploitée au travers d'une société ou sous la forme d'une entreprise individuelle. S'agissant de l'article 787 B, il est prévu notamment que les parts ou actions doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission qui a été pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Ainsi, dans l'hypothèse évoquée où l'ensemble des titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation se trouvent, au gré des cessions ou des donations effectuées entre les signataires, réunis entres les mains d'un seul associé au cours de la période de deux ans, il est admis que le bénéfice du régime de faveur continue de s'appliquer, toutes les autres conditions devant par ailleurs continuer d'être remplies. Cette solution s'applique, que la réunion des parts en une seule main intervienne avant ou après la transmission à titre gratuit des parts. La solution évoquée par l'auteur de la question relative à la transmission de parts d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée n'est pas transposable et reste limitée aux cas d'impossibilité juridique, ab initio, de conclure un engagement collectif de conservation.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O