Texte de la REPONSE :
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Le ministère de l'agriculture et de la pêche attache une grande importance à l'équilibre qui doit rendre compatible la présence d'une faune sauvage riche et variée et la rentabilité économique des activités forestières, notamment pour les propriétaires forestiers ne tirant pas de revenu de l'exercice de la chasse. Plusieurs dispositions ont été introduites dans la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, afin d'apporter une réponse au problème aigu des dégâts de cervidés aux peuplements forestiers. Le schéma départemental de gestion cynégétique, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, devra comprendre des dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Des consignes ont été données au préfet pour que les représentants des intérêts forestiers soient étroitement associés à l'élaboration de ce schéma. Le plan de chasse reste l'outil privilégié du contrôle des populations de cervidés et il convient de responsabiliser le bénéficiaire du plan de chasse en engageant sa responsabilité financière pour la couverture des frais d'indemnisation et de prévention des dégâts de gibier en cas de non-prélèvement du nombre minimum d'animaux attribués. C'est dans cet esprit que la loi a instauré une indemnité forfaitaire des dégâts sylvicoles, avancée significative pour les propriétaires forestiers confrontés à ce problème chronique. Par ailleurs, la loi a confirmé le principe du remboursement total ou partiel des dépenses de protection indispensables à la pérennité des peuplements forestiers, par le bénéficiaire du plan de chasse défaillant. Les modalités d'application de ces dispositions sont en cours de définition en relation avec les représentants des chasseurs et des forestiers. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une démarche amiable. Elles devraient permettre l'instauration d'un véritable dialogue entre les chasseurs et les forestiers au niveau local, tout en favorisant l'émergence d'un compromis acceptable par les deux parties. En cas de désaccord, le propriétaire forestier conserve toute latitude pour intenter une procédure contentieuse à l'encontre du bénéficiaire du plan de chasse en réparation des dégâts constatés, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil relatifs à la responsabilité civile.
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