FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71943  de  M.   Terrot Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7619
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7559
Date de changement d'attribution :  06/09/2005
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  complément Palméro. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des étudiants qui ont perdu un de leurs parents et qui souhaitent travailler l'été. Ils bénéficient de l'allocation dite complément « Palméro » mais celle-ci est minorée du montant des revenus engendrés lors de ce travail estival. Or, si on peut aisément comprendre que l'allocation ne se cumule pas avec les ressources issues d'un travail régulier, on peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle mesure s'agissant des jobs d'été. Cette mesure incite les jeunes, dans ce cas, à ne pas travailler, étant donné que l'intégralité de leurs revenus est déduite de l'allocation. On en arrive donc à la situation suivante : si l'un de ses parents est décédé, l'enfant ne pourra pas être rémunéré. Il semble injuste de pénaliser ces jeunes, alors qu'on devrait, au contraire, les encourager à se préparer à la vie active en travaillant durant l'été. Ainsi, il lui demande s'il lui semble envisageable de faire en sorte que les emplois de courte durée soient exclus des ressources prises en compte pour la minoration du complément « Palméro ».
Texte de la REPONSE : À la différence du régime général d'assurance vieillesse et des régimes alignés qui ne prévoient pas de réversion au profit des orphelins, les régimes de retraite complémentaires et certains régimes spéciaux prévoient l'octroi de telles pensions. S'agissant des fonctionnaires de l'État et des militaires, ce sont les articles L. 40 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoient la réversion au profit des orphelins. Le code des pensions prévoit également que les pensions de réversion, qu'elles soient versées au profit des conjoints survivants ou des orphelins, peuvent être portées à un montant minimum. Le dernier alinéa de l'article L. 38 prévoit en effet que : « Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. » Au 31 décembre 2004, environ 2 500 veuves et 3 100 orphelins de fonctionnaires bénéficiaient de ce complément de pension appelé complément « Palméro » qui leur permet de bénéficier, sous certaines conditions de ressources, d'un revenu minimum. La mise en oeuvre d'une condition de ressources pour le versement du complément « Palméro » est l'application du droit commun de la sécurité sociale en tant que cette allocation constitue un avantage non contributif, c'est-à-dire, non lié au versement de cotisations. Pour l'application de cette règle sont pris en compte le montant de la pension de réversion elle-même ainsi que l'ensemble des autres ressources du bénéficiaire de la réversion. De ce point de vue, il convient de signaler que le complément « Palméro » vise, à l'instar de l'ensemble des prestations minimales de vieillesse, à accorder un minimum de ressources aux pensionnés et présente donc un caractère différentiel et non forfaitaire. Le premier alinéa de l'article D. 19-2 ainsi que l'article D. 19-5 du code des pensions civiles et militaires précisent par ailleurs que : « Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale » et que : « L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire mentionnée du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code précité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés. » Le montant de la pension de réversion étant porté au niveau des allocations non contributives du minimum vieillesse, les ressources à prendre en compte pour l'attribution du complément « Palméro » sont les mêmes que celles à prendre en compte pour l'attribution du minimum vieillesse. Ces ressources sont notamment déterminées par l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ». Il apparaît donc qu'il y a lieu d'inclure dans l'appréciation des ressources l'ensemble des revenus professionnels sans distinguer ceux qui proviendraient d'activités ponctuelles ou saisonnières de ceux provenant d'activités « habituelles ».
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O