FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71955  de  M.   Le Ridant Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7612
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8549
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  remembrement
Analyse :  recours administratifs. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Le Ridant attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le transfert du plan de remembrement au bureau des hypothèques pour l'enregistrement des numéros de parcelles et des noms des propriétaires correspondants. En effet, lors du transfert de ces informations, des recours au tribunal administratif peuvent avoir lieu. Or, le nom enregistré sera celui du futur propriétaire, sans spécifier que la parcelle fait l'objet d'un recours. Ainsi, la parcelle pourrait être vendue alors qu'elle appartient toujours au premier propriétaire. Il faudrait alors une nouvelle procédure pour annuler la vente, sans compter les éventuels préjudices subis par le premier propriétaire et celui qui achète la parcelle en toute bonne foi. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas plus pertinent de tenir informé le bureau des hypothèques des parcelles pour lesquelles un recours en justice existe, afin qu'aucune de ces parcelles ne soit vendue tant que la décision de justice n'a pas été rendue. Il le remercie donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions quant à cette proposition de simplification administrative.
Texte de la REPONSE : La publication du procès-verbal de clôture d'un remembrement à la conservation des hypothèques, conformément à l'article D. 127-4 du code rural et au 4° de l'article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, rend opposable aux tiers le transfert de propriété, qui est effectif à la clôture des opérations en application de l'arti-cle L. 123-12 du même code. En vertu du même article, les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement. En effet, compte tenu de la procédure suivie jusqu'à ce résultat, qui laisse une très large place à l'information des propriétaires intéressés, il n'est pas envisageable de suspendre les effets du remembrement à la résolution définitive d'un recours intenté devant la justice administrative contre les décisions résultant du procès-verbal de clôture des opérations, notamment l'arrêté préfectoral. En particulier, en application de l'article L. 121-14 du code précité, l'avis d'enquête publique prévu par la procédure mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours, et cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. L'annotation du fichier immobilier de ce qu'il existe un recours devant le tribunal administratif ne pourrait donc avoir qu'un effet de simple information des usagers, ainsi qu'il est par exemple prévu pour les promesses unilatérales de vente par l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 précité. Cela étant, la publication de tels recours n'est pas prévue par les dispositions en vigueur, que ce soit de manière obligatoire ou facultative, et les qualités de forme qui sont exigées pour toute publication au fichier immobilier, notamment le caractère authentique des actes ou documents et la certification de l'identité des personnes et des biens, ne sont pas réunies par les recours devant le tribunal administratif. Il va donc être proposé au ministère de la justice et au ministère de l'agriculture et de la pêche d'étudier les formes dans lesquelles les contestations devant le tribunal administratif des actes administratifs résultant de la clôture d'opérations de remembrement, ou plus généralement d'opérations d'aménagement foncier et rural, seraient susceptibles d'être inscrites au fichier immobilier, pour l'information des usagers.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O