FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71957  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7619
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3428
Date de changement d'attribution :  23/08/2005
Rubrique :  régions
Tête d'analyse :  présidents de conseil régional
Analyse :  pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une contradiction juridique concernant les pouvoirs des présidents de conseils régionaux. Dans le cadre de la comptabilité M 71 applicable aux régions, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent les autorisations de programme, définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements et les crédits de paiement qui correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent les autorisations d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement et les crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. Le conseil régional est compétent pour voter les AP et les AE, les réviser, les annuler. Aucune délégation n'est accordée au président pour cette affectation. D'autre part, dans le cadre de l'article L. 4231-8, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, issu de la loi dite Murcef du 11 décembre 2001, le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Lorsque le conseil régional décide que les politiques de la région seront gérées en AP/AE, se pose le problème de la compétence du président. En effet, si le conseil régional, dans le cadre de la loi Murcef, lui a bien délégué la compétence en matière de marchés sans formalités préalables (devenus marchés à procédure adaptée dans le code 2004), il n'a toutefois pas compétence pour l'affectation des crédits votés dans le cadre des AP/AE. Ainsi, s'agissant des politiques de la région et alors même qu'un marché s'inscrirait dans le cadre de la procédure Murcef, il faudrait, préalablement à la décision du président, une décision de la commission permanente pour l'affectation des crédits. Il lui demande par conséquent s'il est envisagé de remédier à cette incompatibilité qui empêche les présidents de conseils régionaux d'exercer pleinement les attributions que leur confère l'article L. 4231-8 du CGCT. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiements (CP). Les AP constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Par ailleurs, l'article L. 4311-3 du CGCT prévoit, en renvoyant à l'article L. 3312-4 du même code, que si le conseil régional le décide les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement. Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la région s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. Les AE constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement précitées. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Les mêmes dispositions précisent en outre que le conseil régional est compétent pour voter les AP et les AE, les réviser et les annuler. Il affecte au cours de l'exercice budgétaire les AP et les AE à des opérations d'investissement et de fonctionnement. Cette affectation de l'AP ou de I'AE peut être déléguée en application de l'article L. 4221-5 du CGCT à la commission permanente. Aucune délégation n'est, en revanche, accordée au président du conseil régional pour cette affectation. Par ailleurs, l'article L. 4231-8 du C.G.C.T., issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, prévoit notamment que « le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Ces dispositions ne sont pas incompatibles entre elles dans la mesure où il s'agit d'opérations de nature différente. L'affectation des AP/CP et AE/CP est attachée à la compétence budgétaire qui demeure exercée par la seule assemblée délibérante ou, sur délégation et dans des limites encadrées par la loi, à la commission permanente. Les opérations effectuées par le président du conseil régional sur délégation du conseil régional en matière de passation des marchés sans formalités préalables traduisent uniquement l'engagement juridique de la collectivité représentée par son président, dans le cadre des enveloppes financières prévisionnelles (AP en règle générale) affectées par délibération à une opération, voire un groupe d'opérations de même nature. Il convient à cet égard de relever que l'article L. 4231-8 du CGCT précise que l'exercice de telles compétences par le président du conseil régional n'est possible que lorsque les crédits sont inscrits au budget.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O