FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 71964  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7632
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12100
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  bénéficiaires d'une décharge syndicale
Texte de la QUESTION : M. Claude Évin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions du maintien de la rémunération des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité syndicale. Le titre I du statut général des fonctionnaires garantit, dans ses articles 6 et 8, la liberté d'opinion et le droit syndical, permettant aux agents bénéficiant d'une décharge d'activité syndicale de jouir de droits équivalents à ceux des fonctionnaires de leur grade occupant un emploi correspondant à celui-ci. Les employeurs publics ont ainsi l'obligation de maintenir la rémunération des représentants des organisations syndicales et ne peuvent opérer de discriminations sur ce motif. Parallèlement, le versement de certaines indemnités est subordonné à l'exercice effectif des fonctions. C'est le cas notamment des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et des indemnités de technicité. Instituées respectivement par les décrets n° 37-624 du 23 juillet 1967 et n° 75-204 du 19 mars 1975, les taux de base de ces indemnités sont déterminés par demi-journée de travail effectif. L'application des textes relatifs au régime indemnitaire conduit ainsi à opérer une diminution de la rémunération des agents placés en autorisation d'absence pour motif syndical et à méconnaître les principes issus du droit syndical. Cette situation constitue un frein indéniable au dialogue social. Préjudiciable pour l'agent investi dans une fonction syndicale représentative, elle l'est aussi pour la collectivité employeur qui s'expose au risque de se voir privée de partenaires sociaux. Il souhaiterait donc avoir connaissance des réflexions engagées afin de remédier à cette difficulté réglementaire.
Texte de la REPONSE : L'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dispose que « le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité ». Ainsi, les décharges d'activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d'activité dans leur corps et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position. Ils doivent notamment continuer à toucher les indemnités liées au grade et à l'affectation qu'ils percevaient avant d'être déchargés de service (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, etc.). Cependant, le versement des indemnités de toute nature n'intervient pas en toutes circonstances mais s'ajoute au traitement, en totalité ou en partie, lorsqu'un texte législatif ou réglementaire le prévoit. Si certaines indemnités apparaissent liées au traitement lorsqu'elles présentent un caractère forfaitaire ou lorsqu'elles sont inséparables des sujétions découlant tant du statut que de la qualification professionnelle des fonctionnaires, d'autres en revanche sont versées en contrepartie de faits quantifiables et sont attachées à l'exercice effectif des fonctions. En l'occurrence, les indemnités dont il est fait état représentent la contrepartie monétaire d'un travail effectif. Elles ne sauraient donc être allouées à des agents qui, pour quelque raison que ce soit, se trouvent en dehors de leur service, momentanément ou non, et ne répondent pas de facto à cette condition. Ce principe de portée générale a été confirmé par la jurisprudence du Conseil d'État.
SOC 12 REP_PUB Pays-de-Loire O