FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72117  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7621
Réponse publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8763
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  successions en déshérence
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation régissant le patrimoine des personnes décédées intestat ou sans successeurs désignés et dont la succession, considérée alors en déshérence, est généralement attribuée à l'État. Comme d'autres parlementaires, il s'interroge sur l'idée émise par certains d'attribuer, dans ce cas, ladite succession aux communes de ces personnes décédées, ce qui pourrait, principalement en milieu rural, aider les finances des collectivités locales. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 539 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. La rédaction actuelle de cet article résulte de l'article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Lors de la discussion de ce texte, le législateur, allant dans le sens souhaité, a choisi de transférer la propriété des biens sans maître aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés, en modifiant pour ce faire la rédaction de l'article 713 du code civil. En revanche, il a décidé de maintenir l'attribution à l'État des biens dépendant des successions dites en déshérence. En effet, une succession en déshérence n'est pas constituée de biens individualisés, mais d'une universalité composée de biens et de droits, notamment de créances, de toute nature. Le règlement du passif successoral, qui est assuré par le service des domaines lorsque celui-ci est chargé de l'administration des successions vacantes ou non réclamées, suppose le plus souvent la réalisation partielle de l'actif, sans que puissent dans la pratique intervenir des considérations liées au lieu de situation des biens constituant cet actif. En outre, il est rappelé que, par l'article 13 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le Parlement a décidé d'affecter chaque année à la Fondation du patrimoine une fraction, fixée par décret en Conseil d'État, du produit des successions appréhendées par l'État à titre de déshérence. Le décret n° 2004-868 du 26 août 2004 pris à cet effet a fixé cette fraction, en 2004 et 2005, à 40 % du produit encaissé respectivement en 2003 et 2004 et, à partir de 2006, à 50 % du produit encaissé l'année précédente. Dans la mesure où l'État est tenu, pendant une durée de trente ans à compter du décès, de restituer aux héritiers qui se présenteraient le produit des sommes appréhendées au titre d'une succession en déshérence, il lui est nécessaire de conserver des disponibilités d'un montant permettant de faire face à ses obligations légales. Le dispositif désormais en vigueur est donc équilibré et concilie les intérêts et les obligations des collectivités territoriales et de l'État.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O