Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des héritiers ou légataires d'un associé d'une société dont les titres ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation prévu par l'article 787 B du CGI. Á ce titre, les héritiers ou légataires peuvent, sans procéder au partage préalable, bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en prenant chacun en ce qui le concerne l'engagement individuel de conserver les titres pendant six ans. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le partage ultérieur, avec ou sans soulte, n'emporte pas la déchéance du régime de faveur compte tenu de son effet déclaratif.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Dans l'hypothèse envisagée d'une situation d'indivision, il y a lieu de préciser que l'engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des co-indivisaires en sa qualité d'associé. En présence d'un gérant de l'indivision, en application de l'article 815-3 du code civil, ce dernier aura la capacité de signer l'engagement pour le compte de tous les indivisaires s'agissant d'un acte d'administration. Le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n'emporte pas la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 787 B du code général des impôts, mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise.
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