FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72260  de  M.   Dubourg Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7650
Réponse publiée au JO le :  24/01/2006  page :  770
Date de signalisat° :  17/01/2006
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le statut des praticiens de santé, titulaires d'un diplôme hors Union européenne (PADHUE) eu égard aux difficultés qu'ils rencontrent dans la reconnaissance de leur statut et l'exercice de leur profession. En effet, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 dite « loi CMU » prévoit dans ses articles 60 et 61 que la nouvelle procédure d'autorisation (NPA) applicable dès le 1er janvier 2002 sera désormais le seul moyen d'intégration des PADHUE dans le système de santé français, et rend caduques les procédures d'autorisation antérieures à savoir, le certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) et l'examen de praticien adjoint contractuel (PAC). Une première cession du concours de la NPA a été organisée en mars 2005. Prévue pour les nouveaux arrivants, cette procédure ne prend pas en compte la situation des praticiens arrivés antérieurement. De plus, elle n'exige pour s'y soumettre qu'un diplôme hors communautaire de médecine générale, de pharmacie, de chirurgie dentaire ou de sage-femme, ainsi qu'une pièce d'identité au détriment de l'expérience professionnelle, des acquis et de l'ancienneté pris en compte jusqu'alors. De plus, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite « loi de modernisation sociale » relative notamment à la valorisation des acquis (art. L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation nationale) n'est pas prisé en compte dans le domaine de la santé et pénalise de ce fait les praticiens concernés. Aussi, l'ambiguïté de l'application de ces textes soulève chez les PADHUE incompréhension, découragement et sentiment d'injustice, mais surtout laisse perdurer une lacune importante d'un point de vue statutaire. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour donner, notamment à tous les praticiens hors Union européenne, qui exercent en France depuis plus de dix ans, un véritable statut professionnel au sein des hôpitaux français.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur la situation des praticiens de santé titulaires d'un diplôme hors Union européenne qui occupent des fonctions hospitalières depuis de nombreuses années dans les établissements publics de santé (EPS). À ce sujet, il est souhaitable d'apporter les précisions suivantes. Si les intéressés exercent depuis de nombreuses années, cela implique qu'ils étaient déjà en fonction lors de la promulgation, le 28 juillet 1999, de la loi n° 99-641 portant création d'une couverture médicale universelle. Ils peuvent, dans ces conditions, continuer à exercer leurs fonctions. L'interdiction faite aux établissements publics de santé de recruter des médecins à diplôme étranger ne concerne en effet que ceux non encore en fonction à cette date. Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi précitée, le Gouvernement a mis en place en 2005 le premier concours dit nouvelle procédure d'autorisation (NPA) pour lequel 200 places étaient offertes. Par arrêté du 5 août 2005 (Journal officiel du 17 août 2005), 599 places sont ouvertes au concours 2006 toutes spécialités confondues. Pour présenter les épreuves de cette procédure d'autorisation, il n'est effectivement pas exigé de diplôme de spécialité. En effet, il est apparu impossible d'effectuer un tri parmi les diplômes obtenus en dehors de l'Union européenne. Il a donc été estimé préférable d'ouvrir le bénéfice du concours à toutes les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine sans distinction, à charge pour elles de réussir les épreuves. Par ailleurs, le ministre de la santé s'est engagé à faire en sorte de porter de deux à quatre le nombre de possibilités d'inscriptions au concours et de dépôt de dossiers devant la commission. De plus, le ministère étudie la possibilité de simplifier cette procédure notamment pour les professionnels ayant déjà fait l'objet d'une évaluation théorique selon des procédures antérieures (cas des praticiens ayant réussi l'examen du certificat de synthèse clinique et thérapeutique). Enfin, il rappelle que les dispositions des articles D. 4111-7 et D. 4111-8 du code de la santé publique permettent de prendre en compte l'expérience et les compétences attestées et prouvées dans les services hospitaliers français. En effet, l'article D. 4111-8 stipule que la commission examine la situation de chacun des candidats au vu du rapport d'évaluation établi par le chef de service et qu'elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances. L'article D. 4111-7 prévoit quant à lui, que cette commission pourra sous certaines conditions, dispenser les candidats justifiant de fonctions hospitalières effectuées avant les épreuves de vérification des connaissances, de tout ou partie de la durée des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O