FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72273  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7778
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4727
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  cartes de séjour
Analyse :  conditions d'obtention
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions qui sont imposées aux étrangers souhaitant obtenir une carte de séjour dans notre pays. Parmi les conditions proposées, afin de faciliter l'intégration parmi la population française, il semble que la première nécessité serait la connaissance de la langue pour une pratique courante élémentaire, améliorable avec le temps. Il lui demande si une telle contrainte est envisageable afin de rendre plus rapide et efficace l'intégration des étrangers parmi la population.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, partage pleinement les préoccupations de l'honorable parlementaire. Afin de faciliter l'insertion de l'étranger au sein de la société française, le Gouvernement a mis en place un dispositif en faveur des nouveaux immigrants qui désirent s'établir durablement en France, fondé sur la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat conclu entre le nouvel arrivant et le pays d'accueil, pour une durée d'un an renouvelable une fois si nécessaire, comporte deux volets, se traduisant par une formation civique et une formation linguistique. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a par ailleurs introduit pour l'accès à la carte de résident une condition d'intégration qui s'apprécie en particulier au regard de la connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'article L. 314-8 de ce code prévoit que le préfet, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, délivre une carte de résident à l'étranger qui justifie d'une résidence non interrompue d'au moins cinq ans en France, de son intention de s'y établir durablement, de moyens d'existence suffisants et d'une activité professionnelle s'il en a une, ainsi que de son intégration républicaine dans la société française, conformément aux dispositions de l'article L. 314-10 du code précité. Par l'introduction de cette condition d'intégration, le Gouvernement entend reconnaître les efforts faits par l'étranger pour s'inscrire dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle en vue de la délivrance de la carte de résident, valable dix ans, et renouvelable de plein droit. Toutefois, le critère d'intégration ne se justifie pas par la seule connaissance de la langue française. Ainsi que le précise la circulaire du 20 janvier 2004 du ministre de l'intérieur, relative à l'application de la loi du 26 novembre 2003 précitée, l'intégration est appréciée par les autorités préfectorales, sur la base d'un faisceau d'indices. Il peut s'agir de la scolarisation des enfants, l'exercice d'une activité professionnelle ou le suivi d'une formation ainsi que la participation à la vie locale. Afin de mieux mesurer le degré d'intégration, le préfet a en outre la possibilité de saisir le maire de la commune de résidence de l'étranger qui, par sa connaissance de la situation personnelle de chacun de ses administrés, pourra lui faire part d'éléments illustrant ou non la volonté d'intégration de l'étranger. Enfin, le contrat d'accueil et d'intégration introduit par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale dans le code de l'action sociale et des familles peut également être un outil important pour apprécier l'intégration du demandeur même si la signature de celui-ci ne présente pas un caractère suffisant pour la délivrance de la carte de résident. C'est la raison pour laquelle le ministre d'État a demandé, lors du comité interministériel de contrôle de l'immigration qu'il a présidé le 27 juillet 2005, une mobilisation accrue des services de l'État et de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) dans la mise en oeuvre, sur tout le territoire, du contrat d'accueil et d'intégration. Le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration prévoit, en outre, une généralisation du contrat d'accueil et d'intégration, dont le contenu sera renforcé.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O