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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le droit à pension des fonctionnaires territoriaux est acquis, hormis le cas des fonctionnaires radiés pour invalidité, après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs. Le fonctionnaire qui ne remplit pas cette condition ne peut percevoir de pension de retraite versée par la CNRACL. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 64 du même décret, il peut être rétabli dans ses droits auprès du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire de l'IRCANTEC à qui les cotisations qu'il a versées à la CNRACL sont reversées. Si le fonctionnaire concerné n'est pas susceptible de bénéficier de cette affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC pour tout ou partie de sa carrière, il peut alors prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement. Ces différentes règles d'affiliation au titre de l'assurance vieillesse garantissent les droits des agents. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.
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