FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72289  de  Mme   Pecresse Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7780
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12115
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  pensions alimentaires. recouvrement. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Pecresse souhaite signaler à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les dysfonctionnements de la procédure de recouvrement des créances alimentaires des époux divorcés. Il semblerait que les huissiers, contrairement à la loi, exigent des « provisions » des créanciers sur leurs honoraires futurs, qui devraient normalement être intégralement à la charge du débiteur. Par ailleurs, un débiteur, chef d'entreprise, aurait la possibilité de refuser la saisie sur son salaire. Les procédures d'appel contre le paiement direct par la banque dépositaire du compte du débiteur sont coûteuses et permettent au débiteur de gagner du temps et d'épuiser l'énergie du créancier. En effet, pour obtenir le paiement direct par la banque du débiteur, c'est au créancier que revient l'obligation de fournir à l'huissier le nom de la banque ainsi que le numéro de compte du débiteur. Elle voudrait savoir quelles mesures il compte prendre afin de rendre effective l'exécution des décisions de justice d'obligation de paiement d'une pension alimentaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le créancier d'une pension alimentaire peut obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues en mettant notamment en oeuvre les procédures prévues par les lois du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires et leurs décrets d'application. La procédure de paiement direct est simple, rapide et sans frais pour le créancier. L'article 5-1 du décret du 1er mars 1973 prévoit qu'aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. Le tiers saisi doit apporter son concours aux procédures d'exécution. La procédure de paiement direct s'applique à l'ensemble des sommes dues par lui au débiteur. Par conséquent, l'entreprise à laquelle une demande de paiement direct portant sur les salaires de son gérant est notifiée est tenue de verser les sommes revenant de droit au créancier à peine d'en être déclarée personnellement débitrice sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts et de l'amende prévue par l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973. Le tiers peut contester la procédure de paiement direct devant le tribunal d'instance. Toutefois, son action ne peut être fondée que sur un motif légitime, tel que l'illégalité de la mesure d'exécution mise en oeuvre. Dans la pratique, les tiers, tels que les établissements bancaires ou les employeurs, ont rarement intérêt à contester la procédure de paiement direct qui ne leur porte pas préjudice. Les juridictions sont donc rarement saisies par eux. Il n'est pas envisagé de réformer les procédures de recouvrement des pensions alimentaires qui permettent aux créanciers d'obtenir de façon efficace ce qui leur est dû dans le respect des droits des débiteurs.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O