FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72297  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7778
Réponse publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2816
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  graffiti
Analyse :  poursuites judiciaires. indemnisation des victimes
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un nouveau type d'incivilités qui, malheureusement, tend à se multiplier : celui des tags gravés à l'aide d'une pointe de diamant sur les vitrines. Ces dégradations suscitent de vives réactions non seulement chez tous les habitants et les passants, mais aussi et surtout chez les commerçants qui en sont les premières victimes. Cet acte gratuit, acte de vandalisme, est non seulement inesthétique, mais il coûte surtout très cher en termes de réparations. En effet, pour bénéficier de l'assurance, un important pourcentage de devanture abîmée serait exigé, ce qui n'est pas souvent le cas. Le préjudice subi par les commerçants est donc assez lourd. Il convient de s'interroger sur les solutions et les sanctions à mettre en oeuvre pour tenter d'éradiquer ce phénomène. Il le remercie de bien vouloir lui rappeler les textes prévus en la matière et lui indiquer les mesures qu'il compte prendre.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, partage les préoccupations de l'honorable parlementaire et souhaite que les dispositions du code pénal pertinentes soient appliquées avec la plus grande fermeté. Celles qui sont actuellement applicables aux tags prennent en compte l'importance même du dommage causé au bien. Elles distinguent selon que le dommage est léger ou non. En effet, l'article 322-1 alinéa 2 du code pénal précise que le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, en son article 24, est venue aggraver la répression en ajoutant à l'amende la faculté pour le juge d'infliger une peine de travail d'intérêt général. Lorsque le tag a détérioré le support sur lequel il a été apposé, comme dans l'espèce évoquée par l'honorable parlementaire, le dommage est manifestement plus important et, dès lors, c'est l'article 322-1 alinéa 1er qui doit être requis. En vertu de ce texte, la peine encourue par le contrevenant est de deux années d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En outre, il ressort de l'article 322-3 du code pénal que les faits visés à l'article 322-1 alinéa 1er sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils sont réalisés à la suite de l'introduction dans les lieux par ruse, effraction ou escalade, ou s'ils ont été perpétrés par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou lorsqu'ils sont facilités par la particulière vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur, d'une personne (le propriétaire ou le gardien des lieux par exemple) ou enfin, si les actes en question sont commis au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. Le code pénal prévoit également comme susceptibles d'encourir cette sanction aggravée la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien appartenant à des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, en vue d'influencer leurs comportements dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs missions. Enfin, le ou les auteurs de tels faits peuvent être également condamnés aux peines complémentaires prévues à l'article 322-15 du code pénal, à savoir l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction d'exercer définitivement ou pour cinq ans au plus une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, l'interdiction pendant cinq ans au maximum de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation, l'interdiction de séjour et l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. En conséquence, l'arsenal judiciaire actuellement disponible, s'il y est recouru de manière adaptée, paraît devoir suffire à dissuader les auteurs potentiels de tels agissements et ce d'autant qu'à la sanction pénale peut s'adjoindre la sanction civile résultant de la condamnation à des dommages et intérêts pour peu que les victimes se constituent parties civiles.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O