FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72340  de  M.   Simon Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Allier ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7778
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10871
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  dossiers de réforme. instruction. délais
Texte de la QUESTION : M. Yves Simon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la nécessité de remédier aux problèmes de fonctionnement des commissions départementales de réforme devant statuer sur des dossiers de demande de mise en retraite pour des agents des collectivités locales. L'article 13 de l'arrêté ministériel du 4 août 2004 prévoit que la commission de réforme doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Or ce délai n'est pas toujours respecté, pénalisant alors injustement les agents concernés. De plus, certaines conditions exigées apparaissent trop contraignantes et entraînent un véritable dysfonctionnement des commissions. Ainsi, lorsqu'un dossier présenté lors d'une réunion de la commission ne peut pas être examiné en raison d'un quorum non atteint, une nouvelle demande de la part de l'employeur est requise, alourdissant nécessairement le traitement du dossier. Si le quorum n'est pas atteint plusieurs fois de suite, le règlement de ces dossiers reste alors en suspens. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de rationaliser le mode de fonctionnement des commissions départementales de réforme.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, remplace la réglementation tirée de l'arrêté du 5 juin 1998, et est issu d'une large concertation avec l'ensemble des partenaires représentants des agents et des employeurs territoriaux. En application du troisième alinéa de l'article 13 de cet arrêté, la commission de réforme dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande, pour examiner le dossier qui lui est soumis. Ce délai d'examen est porté à deux mois lorsque, conformément aux termes de l'article 16 alinéa 2 de l'arrêté, la commission de réforme estime nécessaire de faire procéder à des mesures d'instructions, à des enquêtes ou à des expertises. Dans ce cas, l'intéressé et son employeur doivent être rendus destinataires de la date prévisible d'examen du dossier. Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 susmentionné, la commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. Toutefois, les règles fixées par l'arrêté du 4 août 2004 permettent a priori d'atteindre facilement le quorum. En effet, chaque titulaire a désormais deux suppléants au lieu d'un (art.  3). Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 8 dispose que tout membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l'un de ses suppléants. En outre, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, titulaire ou suppléant, le médecin spécialiste a, par dérogation, voix délibérative (alinéa 3 de l'article 17). Enfin, en application de l'alinéa 2 de l'article 8, un praticien titulaire dispose dorénavant de la faculté de donner mandat, avec l'accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent, à un médecin agréé dans le cas où ses suppléants ne peuvent pas le remplacer. De plus, au cas où un dossier ne peut être examiné par la commission de réforme compétente en raison du non-respect des règles de quorum, il n'est pas nécessaire, en application du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, de procéder à une nouvelle saisine de la commission. L'examen du dossier de l'agent sera effectué, après une nouvelle convocation, sans qu'aucun quorum ne soit exigé. Un bilan du fonctionnement des commissions de réforme depuis les modifications intervenues en 2004 devra être fait avant d'envisager la mise en oeuvre de nouvelles mesures. Il convient de disposer d'un temps d'évaluation suffisant avant d'établir ce bilan.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O