FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72341  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7769
Réponse publiée au JO le :  03/01/2006  page :  95
Date de changement d'attribution :  30/08/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  contrats. renouvellement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les difficultés pour une collectivité territoriale de pourvoir un poste correspondant à un profil souhaité hors du cadre statutaire, dès lors que celui-ci n'a pas été en mesure de fournir dans un délai raisonnable les agents conformes à la demande de la collectivité. Il rappelle que la collectivité territoriale peut alors recruter un technicien issu du privé pour une période d'une année non renouvelable - au titre de la loi de 1984 modifiée - possibilité à laquelle s'ajoute celle de proroger ce contrat pour six mois au titre d'un besoin saisonnier dont la transmission au contrôle de légalité n'est plus automatique depuis le 1er janvier 2005, en application de la loi du 13 avril 2004. Il insiste sur le fait que ce statut de contractuel ne permet pas à un agent de s'installer durablement avec sa famille sur son lieu de travail - alors même qu'il donne entière satisfaction à son employeur -, le contraignant soit à passer le concours de la fonction publique territoriale, soit à se réinsérer dans la sphère de l'entreprise privée, soit, dans le pire des cas, à se retrouver purement et simplement privé d'emploi alors que sa formation et la qualité de son travail sont parfaitement reconnues. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour donner un cadre légal souple et efficace permettant à un agent contractuel de s'inscrire durablement dans le poste pour lequel la collectivité territoriale l'a recruté en toute connaissance de cause, et au sein de laquelle cet agent répond parfaitement aux missions qu'on lui a confiées. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le principe fondamental du statut selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être qu'exceptionnel en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce principe a été réaffirmé par la loi du 26 juillet 2005 qui a introduit un troisième alinéa en ce sens au sein de l'article 3 précité. Les collectivités locales ne peuvent donc pas recourir d'office à des contrats. En effet, elles ne peuvent recruter un agent non titulaire qu'après avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 34 de la loi précitée, selon lesquelles les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale, en application de l'article 41 de la même loi, en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou de l'établissement, qu'ils fassent l'objet, ultérieurement, pour les pourvoir du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi précitée. En application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, précité, il est possible de recourir à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions suivantes : selon le premier alinéa de cet article, « pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de paternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu (..) » ; selon les quatrième et cinquième alinéas, lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; selon le sixième alinéa, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. S'agissant des conditions susceptibles de permettre à ces agents de s'inscrire durablement dans les postes pour lesquels les collectivités les ont recrutés, la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a reformé les règles relatives tenant à la durée des contrats susceptibles de leur être proposés. L'article 14 prévoit notamment que le recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents en vertu des deux derniers cas présentés ci-dessus s'effectue par des contrats à durée déterminée d'une durée de maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée maximale de six ans. À l'issue de cette période, si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée, sous réserve évidemment de remplir les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée décrites ci-dessus. Par ailleurs, ce texte prévoit en son article 15 que lorsqu'à la date de publication de la loi l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. Enfin, le contrat est, à la date de publication de la loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, à compter du 1er juin 2004 et au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : être âgé d'au moins cinquante ans ; être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; avoir été recruté en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 (soit les cas susmentionnés) de la loi du 26 janvier 1984 précitée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de cette même loi. Enfin, le Gouvernement prépare actuellement un projet de loi relatif à la fonction publique territoriale dont plusieurs dispositions visent à remédier aux difficultés liées à l'organisation des concours, à la politique de recrutement et de formation des agents territoriaux ainsi qu'à la gestion de leur carrière. Un ensemble de textes de nature réglementaire accompagnera la discussion sur ce projet. Ce projet, qui vise à moderniser la fonction publique territoriale pour la consolider dans ses principes fondateurs, n'envisage toutefois pas d'élargir les cas de recours aux agents non titulaires que la loi récemment adoptée n'a pas modifiés.
UMP 12 REP_PUB Centre O