FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72643  de  M.   Giscard d'Estaing Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8294
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9710
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chèque emploi service
Analyse :  présentation. mentions
Texte de la QUESTION : M. Louis Giscard d'Estaing souhaite interroger M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la présentation des avis de prélèvements automatiques des cotisations sociales sur les chèques emploi-service, qui ne font pas figurer de nom de correspondant. D'autre part, il devrait être prévu une mention explicite du type « ce montant sera prélevé le... sauf avis contraire de votre part avant le... » pour éviter des cas de différé d'encaissement puis de remboursement, d'où d'éventuelles difficultés de trésorerie.
Texte de la REPONSE : L'article 129-2 du code du travail, dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996, a mis en place le dispositif du chèque-service afin de permettre aux particuliers d'assurer de manière simple la rémunération de certains salariés et d'effectuer la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales. L'article 129-2 du code a été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2003, prise en application de la loi du 2 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit afin de permettre le remplissage du volet social par voie électronique. Si le nom du correspondant ne figure pas sur les avis de prélèvements automatiques qui font suite à la déclaration effectuée par le particulier en vue du paiement des charges sociales, c'est que l'identité de l'agent qui traitera l'affaire ne sera connue qu'au moment où l'usager prendra contact avec le Centre national de traitement du chèque-emploi service. En effet, les nécessités d'organisation de ce service ont conduit à retenir un circuit de traitement des dossiers dans lequel la gestion de chaque compte « chèque-service » n'a pas été confiée à un agent mais est le fait d'un groupe de plusieurs personnes polyvalentes qui traitent indistinctement les dossiers selon le planning qui fixe les plages horaires de présence (journée, semaine). Cependant, afin de s'inscrire dans la démarche de personnalisation des relations entre l'usager et l'agent chargé de traiter sa demande exposée à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, chaque avis de prélèvement mentionne : « Votre correspondant » avec indication d'un numéro de téléphone et d'un numéro de fax. Ces informations sont suffisantes pour permettre au cotisant de joindre le gestionnaire de son compte. La mention d'un nom, au stade de l'avis prélèvement, ne présenterait pas d'utilité. S'agissant de la possibilité de s'opposer à un prélèvement, le cotisant en est informé lors de son adhésion. En effet, le cotisant signe une autorisation de prélèvement qui rappelle ces conditions de droit commun : « J'autorise... à prélever... tous les prélèvement ordonnés par l'URSSAF. En cas de litige... je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte... ». Il appartient à celui-ci de se reporter aux conditions bancaires de droit commun. En revanche, le délai d'opposition n'est pas maîtrisé par le Centre national de traitement du chèque-emploi service mais relève de chaque établissement bancaire. À chaque échéance, le cotisant est informé de la date précise du prélèvement, prévue environ un mois après réception de l'avis de prélèvement, cet avis comportant la mention « la somme sera prélevée le ... ». Le cotisant est donc bien en possession de tous les éléments qui peuvent se révéler nécessaires pour la bonne gestion de son compte.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O