FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7264  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4407
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  575
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  publicité
Analyse :  armes factices. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les encarts promotionnels d'achat de « pistolet à billes » publiés dans de nombreux journaux publicitaires distribués gratuitement dans la région Ile-de-France. Ces armes constituent une menace pour nos concitoyens, car ces pistolets factices, mais reproductions fidèles et précises de vraies armes, rendent la distinction pour les victimes de vols ou de braquages difficile. Il lui demande donc les mesures envisagées pour éviter ces risques.
Texte de la REPONSE : Seule la publicité des armes à feu et de leurs munitions fait l'objet d'un encadrement législatif et réglementaire par la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 et son décret d'application n° 85-1305 du 9 décembre 1985. Quant aux objets ayant l'apparence d'une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules, il ne s'agit pas d'armes au sens de la réglementation des armes. Leur commerce est néanmoins réglementé, en application des dispositions relatives à la sécurité du code de la consommation, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, compte tenu des accidents qu'ils peuvent provoquer. Ainsi, aux termes du décret n° 99-240 du 24 mars 1999 pris en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O