FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72683  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8293
Réponse publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11273
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  pupilles de la Nation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité (art. L. 471 à L. 486 et R. 496, R. 563) prévoyant que les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 50 % peuvent solliciter auprès du tribunal de grande instance l'obtention du statut de « pupille de la nation » pour les enfants nés pendant les hostilités, et dans la limite des 300 jours suivant leur cessation. Cette mesure justifiée et louable n'en est pas moins discriminatoire pour les enfants non adoptables pour une question de dates, d'autant plus que celles-ci peuvent être différentes suivant les conflits : 300 jours après cessation des hostilités en Algérie, non précisée pour le Maroc et la Tunisie. Ainsi, dans une même famille, certains enfants seront pupilles de la nation, d'autres pas, en fonction de leur date de naissance : certains auront des droits en tant que pupilles, d'autres pas. Il en est ainsi en ce qui concerne les droits de mutation dans la transmission du patrimoine des parents. En effet, en application de l'article 786 du code général des impôts, le lien de parenté résultant de l'adoption simple est pris en compte en faveur des pupilles de la nation pour la perception des droits de mutation à titre gratuit et des abattements prévus à l'article 779 du code général des impôts. De ce fait, les enfants d'un pensionné ne seront pas forcément traités à égalité suivant leur statut. Afin de remédier à cette injustice, il lui demande que la référence à une date de cessation des hostilités ne soit plus prise en compte, et que tous les enfants d'un titulaire de pension militaire d'invalidité d'au moins 50 % puissent prétendre au statut de « pupilles de la nation », avec effet rétroactif.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent être adoptés comme pupilles de la nation les orphelins de moins de vingt et un ans dont le père ou le soutien de famille a été tué à l'ennemi ou, postérieurement à 1914, sur un théâtre d'opérations extérieur, est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre, a disparu ou est décédé des suites de violences ou de sévices de l'ennemi. Il en est de même des enfants eux-mêmes victimes de guerre. Enfin, sont assimilés aux orphelins de guerre les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les 300 jours suivant celle-ci lorsque les parents ou le soutien de famille se trouvent dans l'impossibilité de pourvoir à leurs charges de famille en raison de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. L'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé permet de prendre en considération les enfants des victimes d'actes de terrorisme visées à l'article 9-1 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État en leur ouvrant droit au bénéfice des dispositions du code susvisé applicables aux victimes civiles de la guerre. De même, la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a élargi le champ de ces dispositions notamment aux enfants de magistrats, de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée du fait d'un acte d'agression survenu - au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique - ou lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction. Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d'agression, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille peuvent également en bénéficier. Les dispositions de la loi précitée du 19 juillet 1993 ont été complétées par l'article 69 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit publiée au Journal officiel de la République française du 10 décembre 2004, à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires, au profit des personnes âgées de plus de vingt et un ans pourvu qu'elles aient été mineures au moment du décès de leur parent fonctionnaire. Cette dérogation par rapport à l'âge de vingt et un ans est également applicable aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 461 à L. 466 du code des pensions précité. S'agissant du délai de 300 jours après la cessation des hostilités, il est observé qu'il est conforme à la finalité de la qualité de pupille de la nation. Il est destiné, en effet, à prendre en charge les enfants mineurs au moment du fait ouvrant droit à cette qualité ; il est donc possible que tous les enfants d'une même famille ne bénéficient pas de celle-ci. Ce délai est au demeurant celui appliqué à l'enfant par l'article 315 du code civil pour faire jouer la présomption de paternité lors de la disparition de son père. Il est précisé que l'article L. 467 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixe la procédure d'attribution de la qualité de pupille de la nation. La demande est présentée par le représentant légal de l'enfant et, à défaut, à la diligence du procureur de la République. L'adoption par la nation est prononcée par le tribunal d'instance du domicile du demandeur. Le greffier du tribunal notifie le jugement au représentant légal de l'enfant, ainsi qu'au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Ainsi que peut le constater l'honorable parlementaire, le statut en vigueur est largement ouvert aux enfants de victimes militaires et civiles. Envisager l'extension de ce statut à tous les enfants dont le parent est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % dénaturerait le caractère spécifique de la qualité de pupille de la nation.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O