FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72695  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8318
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1925
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  génétique
Analyse :  clonage thérapeutique. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la production d'ovocytes in vitro. Pour la première fois, une équipe de chercheurs franco-américaine réussi à produire des ovocytes à partir de cellules souches embryonnaires, qui se sont développées jusqu'aux premiers stades de l'embryon. Cette découverte a d'importantes implications éthiques puisque les ovocytes obtenus in vitro peuvent à leur tour produire des cellules souches embryonnaires, dont la culture ne peut être considérée comme une atteinte à la vie et pourraient être utilisées comme une base de clonage thérapeutique. Il serait donc possible de contourner les problèmes éthiques liés au prélèvement de cellules souches sur des embryons naturels. Si cette découverte ouvre la voie à des traitements cellulaires sur mesure, il n'en reste pas moins que la possibilité de « cultiver » des embryons peut conduire à de très graves débordements. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin d'encadrer ce type de recherche.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique interdit expressément toute forme d'expérimentation sur l'embryon humain. Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryon ou à la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est ainsi puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (art. L. 2151-2 et L. 2163-4 du code de la santé publique). Rappelant les principes posés par le législateur en 1994 (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal), la loi du 6 août 2004 réaffirme par ailleurs l'interdiction de toute recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires (art. L. 2151-5 du code de la santé publique). À titre exceptionnel, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent cependant être autorisées par l'Agence de la biomédecine après avis de son conseil d'orientation. Ces études portent sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et dépourvus de projet parental (art. L. 2151-5, alinéa 2, CSP). Par ailleurs, à titre dérogatoire et pour une durée limitée à cinq ans à compter de la publication du décret relatif aux recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires, des recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques (art. L. 2151-5, alinéa 3, CSP). Les recherches ne peuvent être conduites que sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elles ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Les protocoles de recherche sur l'embryon ou les cellules embryonnaires doivent être autorisés par l'Agence de la biomédecine après avis de son conseil d'orientation, chargé de veiller à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération les questions éthiques susceptibles d'être soulevées. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet, des conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis de son conseil d'orientation, est par la suite communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce dernier si sa pertinence scientifique n'est pas établie ou si le respect des principes éthiques n'est pas assuré. L'agence dispose également d'un pouvoir de suspension ou de retrait des autorisations en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées dans la décision d'autorisation. La loi du 6 août 2004 prévoit enfin, au titre de ses dispositions transitoires, que l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques doivent chacun établir un rapport, six mois avant la fin de la période transitoire de cinq ans, évaluant les résultats respectifs des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement (art. 26).
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O