FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7274  de  M.   Marsaud Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4393
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  782
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  enseignement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Marsaud demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'informer sur l'interprétation qui doit être donnée au texte de loi paru au Journal officiel du 26 novembre 1994, décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 et au décret concernant la liquidation de pension, arrêté n° AO2A du 10 mars 1997. Il lui demande si cette loi peut avoir un effet rétroactif sur des situations antérieures à sa promulgation, permettant le reclassement à un échelon inférieur des personnels, notamment de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite énonce : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. » Cette disposition dite de « péréquation catégorielle » permet de faire bénéficier, dans une certaine mesure, les retraités des décrets portant réforme statutaire des corps dans lesquels ils ont exercé. Pour que les retraités bénéficient de ces réformes, il est nécessaire que le texte réglementaire prévoit un tableau d'assimilation des retraités distinct du tableau de reclassement des actifs. En règle générale, l'assimilation des retraités doit entraîner le reclassement dans le nouveau corps à l'échelon correspondant à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien corps au moment de la radiation des cadres. La question posée porte particulièrement sur l'application du principe de « péréquation catégorielle » dans le cadre de la réforme statutaire du corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat (décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994) et sur la possibilité de prévoir dans ce cadre des dispositions entraînant le reclassement à un échelon inférieur de certains fonctionnaires. De telles situations peuvent en effet se présenter. Ainsi, s'agissant du décret évoqué, le tableau figurant sous l'article 24 prévoit que les agents qui avaient moins de quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon dans le grade de secrétaire administratif en chef à la radiation des cadres sont assimilés au 6e échelon du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle. Cependant, il faut signaler qu'une telle assimilation n'est en rien préjudiciable aux intéressés dès lors que ceux-ci sont en tout état de cause reclassés dans un échelon correspondant à un indice au moins aussi élevé que celui détenu à la radiation des cadres. En d'autres termes, à l'issue de ces opérations de reclassement, aucune diminution de l'indice détenu par l'agent lors de sa mise à la retraite ne peut avoir lieu.
UMP 12 REP_PUB Limousin O