FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 72839  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8303
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10845
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  allocation aux vieux travailleurs salariés
Analyse :  cumul avec une part de redevance des débits de tabac
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse souhaite que M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui précise les conditions de cumul liées à la perception d'une part de redevance des débits de tabac par un conjoint de fonctionnaire décédé. En effet, et alors même qu'elle constitue un secours exceptionnel de l'État attribué pour une durée déterminée, qu'elle est susceptible d'être supprimée à tout moment soit dans le cadre d'une analyse annuelle des revenus du bénéficiaire, soit en cas de changement survenu dans sa situation familiale et professionnelle et qu'elle gagne ainsi la double qualité de secours précaire, certains services continuent de considérer que la part de redevance des débits de tabac doit entrer en compte dans les modalités d'attribution du complément minimum vieillesse. Cette interprétation des textes conduit, dans certaines régions, les centres régionaux des pensions à annuler, par de telles décisions, le bénéfice d'un secours dont le montant est soustrait au complément vieillesse alors même que les directions régionales des douanes confirment le caractère de secours précaire d'une aide qui est servie à des personnes aux revenus plus que modestes.
Texte de la REPONSE : Les centres régionaux de pensions sont compétents pour examiner la situation financière des titulaires de pensions de réversion dans le cadre de l'attribution du minimum prévu par l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article précise que le total de la pension de réversion et des autres ressources de son ou sa bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse instituée par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. Ce minimum est versé sous conditions de ressources dont l'appréciation et l'évaluation s'effectuent selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 19-5 du code précité, qui renvoient aux conditions prévues par les articles R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale. L'article R. 815-25 précise que, pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et avantages dont bénéficient les intéressés, à l'exclusion des seules ressources que cet article énumère limitativement. La part de redevance des débits de tabac ne figure pas parmi ces ressources à exclure et doit donc être prise en compte pour déterminer le montant des revenus de toute nature à retenir, ce qui peut conduire les centres régionaux de pensions à refuser tout ou partie du paiement du minimum vieillesse.
NI 12 REP_PUB Auvergne O