FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73063  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8478
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1604
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  vidéosurveillance. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'exploitation d'un système vidéo sur la voie publique. Actuellement, une collectivité locale ne peut concéder l'exploitation d'un système vidéo sur la voie publique à une entreprise privée. De ce fait, les petites communes ou celles qui ont un faible budget ne peuvent avoir recours à la surveillance vidéo de la voie publique, sauf à engager des financements disproportionnés par rapport à 1'objectif fixé. Il faudrait donc permettre à une collectivité locale de faire assurer la vidéo surveillance par une entreprise privée d'après un cadre juridique préétabli. Un tel dispositif permettrait ainsi une surveillance optimale, notamment des zones commerciales et industrielles, et serait un bon outil pour les services de la sécurité publique. Aussi, elle lui demande s'il entend prendre des mesures visant à permettre à une collectivité locale de concéder l'exploitation d'un système vidéo sur la voie publique à une entreprise privée.
Texte de la REPONSE : Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, l'activité d'une entreprise de surveillance et de gardiennage est « de fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens ». L'exercice par une telle entreprise de ses missions sur la voie publique est possible mais strictement défini et toujours en lien avec la protection des biens meubles ou immeubles contre les vols, dégradations, déprédations et effractions. Lui attribuer la gestion d'un dispositif de vidéosurveillance filmant la voie publique, dont la finalité est la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agressions ou de vols, s'analyserait comme une extension de sa compétence sans rapport avec ce que la loi et la jurisprudence du Conseil d'État autorisent. En effet, les agents de sécurité privée ne doivent se livrer à aucune opération de maintien de l'ordre sur la voie publique. Les seules autorités responsables de l'ordre public sont le maire et le préfet. Les entreprises privées de surveillance ne peuvent participer à l'exercice de la police municipale. Le Conseil d'État, dans son arrêt « Commune d'Ostricourt », en date du 29 décembre 1997, a jugé que les sociétés régies par la loi du 12 juillet 1983 « ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance sur la voie publique » et a annulé le contrat par lequel un maire avait chargé une telle société d'assurer la surveillance de sa ville.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O