FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73218  de  Mme   Fraysse Jacqueline ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8498
Réponse publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11629
Date de signalisat° :  06/12/2005
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Fraysse attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des praticiens de santé titulaires d'un diplôme hors Union européenne (PADHUE) qui occupent des fonctions hospitalières depuis de nombreuses années dans les hôpitaux publics sans pour autant avoir l'autorisation officielle d'exercer la médecine en France, ni les garanties statutaires et le salaire d'un praticien hospitalier. Elle souhaite lui faire part du constat de l'inadaptation de la nouvelle procédure d'autorisation (NPA), prévue par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, qui est, depuis cette année, la seule et unique voie d'intégration des PADHUE dans le système de santé français. La NPA traite indifféremment les nouveaux PDHUE arrivant en France et ceux arrivés entre janvier 1993 et mars 2005 qui, pour certains d'entre eux, exercent depuis plus de dix ans dans une situation pour le moins précaire. En effet, contrairement aux anciennes procédures, la NPA ne prend pas en compte l'ancienneté, les acquis et les expériences professionnelles : cette nouvelle procédure n'exige qu'un diplôme hors communautaire (médecine générale, pharmacie, chirurgie dentaire, sage-femme...) et une pièce d'identité. La conjonction d'un nombre de candidats élevé et d'un nombre limité de postes ouverts explique le faible taux de réussite lors de la première session de mars 2005 du concours de NPA, qui a avoisiné les 5 %. Sans vouloir réduire les chances d'intégration des PADHUE nouvellement arrivés en France, elle considère qu'il est anormal de ne pas tenir compte des acquis et de l'expérience des praticiens hospitaliers ayant fait preuve de leurs compétences depuis plusieurs années dans le système de santé français. Par l'article 137 de loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la représentation nationale a exprimé sa volonté que les acquis de l'expérience soient valorisés et validés en vue de l'obtention d'un diplôme ou titre délivré au nom de l'État par un établissement d'enseignement supérieur (art. L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation). Au terme de ces articles L. 613-3 et L. 613-4, les PADHUE justifiant d'au moins trois ans d'activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de leur demande (à savoir, en l'espèce, l'intégration dans le système de santé français avec tout ce que cela implique en termes de salaires, de garanties et de statuts), devraient donc pouvoir demander la validation des acquis de leur expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur. Elle lui indique que les PADHUE ayant essayé de se prévaloir des mesures prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation se sont vu opposer l'argument selon lequel ces dernières ne s'appliqueraient pas aux praticiens de santé. Elle s'étonne de l'interprétation qui est faite de ces articles. Elle remarque que le dernier alinéa de l'article L. 613-4 du code de l'éducation dispose qu'« un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article » mais déplore que, selon les informations fournies par le site internet www.legifrance.gouv.fr, ce décret en Conseil d'État n'ait pas encore été pris plus de trois ans après la promulgation de la loi de modernisation sociale. Elle estime que ce décret, en définissant les conditions dans lesquelles l'expérience des PADHUE serait validée, donne l'occasion de corriger les imperfections de la NPA. Elle lui demande donc de créer les conditions pour que ce décret d'application soit pris rapidement et donne une lecture des articles L. 613-3 et L. 613-4 conforme à l'intention du législateur.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur la situation des praticiens de santé titulaires d'un diplôme hors Union européenne qui occupent des fonctions hospitalières depuis de nombreuses années dans les hôpitaux publics. À ce sujet, il est souhaitable d'apporter les précisions suivantes. Si les intéressés exercent depuis de nombreuses années, cela implique qu'ils étaient déjà en fonction lors de la promulgation de la loi portant création d'une couverture médicale universelle le 28 juillet 1999. Ils peuvent, dans ces conditions, continuer d'exercer leurs fonctions. L'interdiction faite aux établissements publics de santé (EPS) de recruter des médecins à diplôme étranger ne concerne en effet que ceux non encore en fonction à cette date. Pour les médecins en fonction depuis plus de dix ans, une autre possibilité était offerte. Les étudiants ayant échoué aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) ou du concours de praticien adjoint contractuel (PAC) pouvaient, dans le courant de l'année 2003, présenter un dossier devant une commission de recours compétente. Le ministre de la santé délivrait in fine une autorisation d'exercice. Sur 337 dossiers recevables, 153 ont fait l'objet d'une autorisation d'exercice selon ce dispositif. Par ailleurs, sur le sujet de la rémunération des praticiens concernés, il est nécessaire de rappeler que ces derniers n'ont pas passé le concours de praticien hospitalier. Il convient d'indiquer que les émoluments des médecins à diplôme extracommunautaire, qui exercent sous le statut de praticien attaché associé ou d'assistant associés sont réglementés, pour les assistants des hôpitaux et les assistants associés des hôpitaux, par l'arrêté du 9 février 2005, pour les praticiens attachés et les praticiens attachés associés par l'arrêté du 21 août 2003. Il ressort de ces textes que les émoluments des praticiens associés sont alignés sur la grille des salaires des praticiens attachés. Encore faut-il ajouter que, sur 4 500 PAC, 2 700 ont réussi le concours de praticien hospitalier. Il s'agit là d'une réelle voie de promotion pour les intéressés, auxquels un large choix de postes est ensuite proposé sur l'ensemble du territoire. Il est à noter que ce Gouvernement, à peine 18 mois après son installation, a mis en place le premier concours dit nouvelle procédure d'autorisation (NPA). En 2005, 200 places étaient offertes, 600 places dans toutes les spécialités seront mis en au concours en 2006. L'arrêté a été signé le 5 août 2005 et est paru au Journal Officiel le 17 août 2005. Pour ce qui concerne l'exigence préalable d'un diplôme de spécialité pour présenter les épreuves de la nouvelle procédure d'autorisation, il est apparu impossible d'effectuer un tri parmi les diplômes obtenus en dehors de l'Union européenne. Il a été estimé préférable d'ouvrir le bénéfice du concours à tous les détenteurs d'un tel diplôme sans distinction, à charge pour eux de réussir les épreuves. Ce souci d'ouverture, mais aussi d'exigence de qualité, ne saurait être reproché à la France. Enfin sur la situation des praticiens arrivés en France depuis dix ans ou plus, je vous rappelle qu'ils avaient accès à la commission de recours. Pour ceux qui exercent en France depuis cinq ans, les voies du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) et du praticien adjoint contractuel (PAC) sont restées ouvertes jusqu'en 2001. Pour ces deux catégories, le maintien en poste dans les établissements publics de santé (EPS) est toujours possible. Ils conservent la faculté de s'inscrire à la nouvelle procédure d'autorisation d'exercice. Le Gouvernement s'est engagé à faire en sorte de porter le nombre d'inscriptions à la NPA en cas d'échec de 2 à 4 sessions. Par ailleurs, les articles D. 4111-7 et D. 4111-8 du code de la santé publique ont prévu des dispositions permettant de prendre en compte l'expérience et les compétences attestées et prouvées dans les services hospitaliers français. L'article D. 4111-8 stipule que la commission examine la situation de chacun des candidats au vu du rapport d'évaluation établi par le chef de service et qu'elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances. L'article D. 4111-7 prévoit que cette commission pourra, sous certaines conditions, dispenser les candidats justifiant de fonctions hospitalières effectuées avant les épreuves de vérification des connaissances, de tout ou partie de la durée des fonctions prévues à l'article D. 4111-6. En ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience (VAE) réglementée par la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, inscrits dans les articles L. 900-1 du code du travail et L. 613-3, 613-4 du code de l'éducation, le ministre lui précise que certains diplômes risquent de ne pas être accessibles par cette voie, dans la mesure où ces activités s'exercent dans un contexte spécifique réglementé. À ce jour, dans le secteur des professions de santé, seul est accessible à la VAE le diplôme professionnel d'aide soignant (DPAS), seulement depuis janvier 2005.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O