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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 a déterminé les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Ces modalités ont été alignées sur le régime applicable à certains personnels du ministère de l'intérieur (décrets n°s 2002-147 et 2002-148 et arrêtés du 7 février 2002) à l'exception des personnels de la filière technique qui sont alignés sur le régime applicable à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (décrets n° 2003-363 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 18 juin 2003, arrêtés des 18 juin 2003 et 18 février 2004). Les agents des différentes filières, y compris ceux des filières sportive, animation et culturelle, relèvent donc, à l'exception de la filière technique, du régime applicable à certains personnels du ministère de l'intérieur. Les sapeurs-pompiers professionnels et les agents de la filière sécurité-police municipale, bien que non mentionnés dans le décret précité du 6 septembre 1991, bénéficient également de ces dispositions. Il en est de même pour les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques. L'ensemble des personnels de la fonction publique territoriale est donc pris en compte par le décret du 19 mai 2005 au titre d'un des dispositifs précités. Dans ce contexte juridique, conformément au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, il revient à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de déterminer, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés (art. 5) et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (art. 9).
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