FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73276  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8474
Réponse publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11595
Date de signalisat° :  06/12/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  agents titulaires. remplacement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par les structures d'accueil d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour le remplacement des agents titulaires en congés annuels. En effet, le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit les différentes possibilités de recrutement d'agents non titulaires : pour remplacer les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel, en congé de maladie, en congé parental, en service national, rappelés sous les drapeaux, sur une vacance de poste. Toutefois, les congés annuels et la disponibilité n'y sont pas mentionnés. Dans la mesure où le premier alinéa ne prévoit pas notamment les congés annuels, peut remplacer un agent titulaire en congé annuel par un agent non titulaire sur la base de l'article 3, alinéa 2, besoin saisonnier ? Dans ces structures, le personnel d'entretien est nombreux et le cumul des congés de l'ensemble du personnel (annuel) représente au moins six mois par an. Dans ce cas, il lui demande s'il peut être envisagé, pour un seul agent, plusieurs contrats sur différents emplois dont les fonctions sont identiques, dans le cadre d'un besoin saisonnier sans que le cumul de ces contrats ne dépasse la durée de six mois.
Texte de la REPONSE : En application du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. » Ces dispositions ayant un caractère limitatif, des agents non titulaires ne peuvent être recrutés sur ce fondement pour pourvoir au remplacement des agents titulaires bénéficiant d'une disponibilité ou de congés annuels. S'agissant du premier cas de figure, il convient de préciser que l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée définit la disponibilité comme la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à avancement et retraite. Différents cas de disponibilité sur demande de l'agent peuvent être envisagés : disponibilité prononcée de droit (exercice d'un mandat d'élu local, pour raison familiale) ou prononcée sous réserve des nécessités de service (études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général, convenances personnelles, création ou reprise d'entreprise). Les conditions de remplacement des agents placés en position de disponibilité sont fonction des conditions dans lesquelles ces derniers sont susceptibles d'être réintégrés au sein de la collectivité d'emploi. En effet, la réintégration dans l'emploi d'origine n'est de droit que lorsque la durée de la disponibilité n'a pas dépassé six mois. Dans les cas de disponibilité de longue durée, la réintégration est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé. Le remplacement des agents en disponibilité de courte durée peut donc s'effectuer sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que les collectivités territoriales « peuvent (...) recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ». Les agents placés en position de disponibilité pour une durée supérieure à six mois n'ayant pas un droit à réintégration sur leur emploi antérieur, les collectivités et établissements territoriaux peuvent donc déclarer ces emplois comme vacants et donc les pourvoir dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 précitée. Pour ce qui concerne les congés annuels, en application de l'article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, le calendrier des congés est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu de l'intérêt du service. La possibilité de recourir à des agents non titulaires ne peut également s'envisager que sur la base des dispositions susmentionnées du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le motif d'un tel recrutement peut être tiré d'un besoin saisonnier, soit, pour une durée de six mois, de renfort en personnels en raison de l'absence d'agents titulaires durant les périodes de congés d'été notamment et d'un besoin occasionnel, pour une durée de trois mois, lorsque le tableau des congés fait apparaître l'occurrence d'un tel besoin. Les emplois occupés par des agents non titulaires recrutés sur la base du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent, conformément à l'article 34 de la même loi, être créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement qui précise le ou les grades correspondant à l'emploi créé. Ainsi, l'agent recruté est titulaire d'un seul et unique contrat qui pourra utilement préciser que les missions de l'intéressé correspondent à un renfort temporaire dans un domaine particulier au sein de la structure d'accueil pour personnes âgées dépendantes.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O