FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73350  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8453
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10831
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  décorations. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : La conception française des réserves est celle de réservistes pleinement intégrés dans les régiments, bases, navires et états-majors aux côtés de leurs camarades d'active et le nouveau statut général des militaires énonce expressément qu'il leur est applicable. Toutefois, les sous-officiers de réserve qui n'ont pas au préalable servi un nombre important d'années dans l'armée active se voient de fait dans l'impossibilité d'être distingués par l'attribution de la médaille militaire, récompense spécifique aux sous-officiers. En effet, les conditions de concours pour cette décoration impliquent des durées de services que des réservistes, qui ne servent en moyenne que moins de 20 jours, ne peuvent atteindre. Même s'ils ont par ailleurs des états de service brillants, cette marque de reconnaissance de la nation hautement appréciée et respectée leur est inaccessible. Or l'intégration des réservistes dans la communauté militaire passe aussi par la possibilité d'être décorés, lorsqu'ils le méritent, comme leurs camarades d'active. Devant cette situation anormale, M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de la défense quelles sont les dispositions qu'elle pourrait prendre (notamment en matière de régime d'équivalence pour le calcul de la durée des services) pour permettre aux sous-officiers de réserve de se voir attribuer la médaille militaire.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense reconnaît le droit, pour les réservistes, à la reconnaissance de la nation pour leur engagement à son service. La reconnaissance peut notamment se traduire par des nominations ou promotions dans les ordres nationaux, et la concession de la médaille militaire. L'article R. 136 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire prévoit que la médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée :à ceux comptant huit années de services militaires ; à ceux ayant été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ; à ceux ayant reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ; à ceux s'étant signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense. Les conditions de recevabilité de la médaille militaire sont explicitées par la circulaire ministérielle n° 9924/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 18 juillet 2005 qui exige, pour la concession de cette décoration aux militaires non officiers n'appartenant pas à l'armée active, au titre du contingent 2006, soit une citation individuelle avec attribution de la Croix de guerre ou de la croix de la valeur militaire, ou une blessure de guerre, soit vingt-neuf ans de services actifs. Conformément au décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, en particulier ses articles R. 14 et R. 138, en fonction des contingents de médailles militaires fixés pour une durée de trois ans par décret du Président de la République, le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur apprécie les mérites des candidats dans le cadre de ces contingents, en se fondant notamment sur les titres de guerre, la manière de servir et les responsabilités exercées par le personnel répondant aux conditions précitées. Les membres de la réserve militaire peuvent être amenés à servir en dehors du territoire national et recevoir, en récompense d'une action d'éclat, la Croix de la valeur militaire. Cette distinction rend le personnel non officier immédiatement proposable, au même titre que les militaires d'active, pour la concession de la médaille militaire. Les années accomplies par les sous-officiers de réserve sous engagement à servir dans la réserve sont décomptées comme des années pleines, ce dispositif permettant ainsi aux intéressés ayant peu d'ancienneté de service au titre de l'armée active de pouvoir réunir les vingt-neuf années de services actifs exigées dans les conditions de recevabilité de la médaille militaire précitées. Enfin, à l'instar des militaires d'active, les réservistes peuvent se voir attribuer des distinctions et des récompenses sous certaines conditions : des récompenses pour services exceptionnels prévues par le décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 (citations sans croix, témoignages de satisfaction et lettres de félicitations) ; la médaille de la défense nationale échelon « or », conformément à l'article 5 du décret n° 82-358 du 21 avril 1982 modifié prévoyant l'attribution de cette décoration, sans condition d'ancienneté et de points, aux militaires d'active et de la réserve qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé et se sont vus récompensés par une citation individuelle sans croix ; la Croix de la valeur militaire créée par décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, au profit des militaires ayant accompli des actions d'éclat au cours ou à l'occasion d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O