FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73404  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8501
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1080
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  Alsace Moselle
Analyse :  pensions de réversion. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur certaines incidences de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et spécialement de l'article 31 de cette loi, qui modifie l'alinéa 4 de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Cet alinéa, applicable aux veufs et veuves relevant du droit local d'assurance vieillesse, soumettait, avant le 1er juillet 2004, le conjoint survivant à des règles de cumul dès lors qu'il était titulaire d'un droit personnel et d'un droit dérivé. La nouvelle rédaction de l'alinéa 4 de l'article précité ne fait plus référence à ces règles de cumul, mais prévoit qu'en cas de dépassement des ressources le montant de la pension est réduit à due concurrence de ce dépassement. Or, en droit local d'Alsace-Moselle, le conjoint survivant n'a jamais eu à justifier d'une condition de ressources pour obtenir une pension de veuf ou de veuve. Il lui suffisait d'être valide ou d'avoir atteint soixante-cinq ans. La nouvelle rédaction de l'alinéa citée en référence institue non seulement une spoliation mais aussi une remise en cause directe d'une disposition du droit local spécifique à l'Alsace et à la Moselle. Il fait par ailleurs remarquer que la rédaction actuelle des textes issus de la loi du 21 août 2003 ne permet pas aux assurés alsaciens et lorrains de bénéficier des nouvelles mesures relatives à la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé, du minimum de pension ni de la surcote. Aussi, il lui demande s'il compte modifier ces dispositions, qui sont ressenties comme une injustice en Alsace-Moselle, et de quelle manière il entend résoudre ce problème.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur les adaptations de la législation du régime local d'Alsace-Moselle de retraite suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est ainsi demandé que les dispositions relatives aux pensions de réversion, en particulier la condition de ressources, ne soient pas applicables. Inversement, il est demandé de rendre applicables les dispositions relatives au minimum de pension (article 4 de la loi), à la surcote (article 25 de la loi) et à la majoration de durée d'assurance des parents d'enfants handicapés (article 33 de la loi). Le Gouvernement partage le souci de permettre aux assurés relevant du régime local de pouvoir bénéficier des dispositions intervenues dans le régime général, dans des conditions cohérentes avec les règles de ces régimes. Il rappelle en préalable que les intéressés peuvent bénéficier en tout état de cause de l'ensemble des dispositions du régime général en optant pour le calcul de leur pension selon les règles propres à ce régime. Concernant les demandes exprimées, les précisions suivantes peuvent être apportées. S'agissant de la réversion, conformément à l'engagement du Gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites, il n'est pas envisagé d'étendre aux pensions de veufs et de veuves du régime local les dispositions nouvelles relatives aux pensions de réversion du régime général. En complément des instructions apportées aux régimes concernés, l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 clarifie les règles applicables en la matière et garantit l'application aux pensions de veuf et de veuve du régime local le maintien de l'application de la législation antérieure à la réforme. De même, s'agissant du minimum de pension, les dispositions de l'article 4 de la loi doivent être progressivement mises en oeuvre, selon le calendrier fixé par le législateur, par le relèvement du minimum contributif de pension applicable tant dans le régime général que dans le régime local (article L. 351-10 du code de la sécurité sociale étendu au régime local par renvoi de l'article L. 357-19 du même code). Le minimum contributif a ainsi été revalorisé au titre des périodes cotisées de 3 % supplémentaire au 1er janvier 2004. Une nouvelle revalorisation de 3 % est intervenue au 1er janvier 2006, la dernière étape permettant d'atteindre l'objectif fixé par le législateur pour 2008 devant intervenir au 1er janvier 2008. L'article 74 précité étend également aux pensions du régime local la majoration de durée d'assurance allouée aux parents d'enfants handicapés, dans les mêmes conditions que dans le régime général. En revanche, il ne paraît pas cohérent d'étendre aux pensions du régime local les dispositions relatives à la surcote introduites par la réforme des retraites. Ce dispositif vise en effet à encourager la poursuite de leur activité par les salariés âgés, à partir de soixante ans et au-delà de la durée requise pour le taux plein de pension, fixée à 160 trimestres dans le régime général et appelée à évoluer à partir de 2009 afin de maintenir constant le rapport entre durée de la carrière et durée de la retraite dans l'ensemble des régimes. À cet égard, les pensions du régime local n'ont pas été modifiées par la réforme des retraites. Ont ainsi été maintenus l'âge d'ouverture du droit à soixante-cinq ans mais également les dispositions spécifiques relatives à la décote en fonction du seul âge de l'assuré et les majorations de pension en fonction des cotisations ou du salaire soumis à cotisations.
UMP 12 REP_PUB Alsace O