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Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les réactions très vives suscitées par les décrets publiés au Journal officiel du vendredi 29 juillet 2005, durcissant de façon drastique les conditions d'obtention de l'aide médicale d'État (AME) pour les étrangers sans titre de séjour. Les nouvelles dispositions sont entièrement orientées vers le seul objectif de diminution du nombre des bénéficiaires de cette aide, sans qu'il soit aucunement tenu compte de leurs besoins réels ni des conséquences inévitables d'une telle politique. Ces décrets interdiront en pratique à de nombreuses personnes pour lesquelles l'AME est absolument nécessaire de pouvoir être soignées. Soit celles-ci seront considérées comme incapables de prouver leur présence ininterrompue en France, soit elles ne pourront pas fournir l'un ou l'autre des nombreux documents qui sont dorénavant exigés. Il en résulte que le dispositif de l'AME tend à devenir purement virtuel et il n'est donc pas étonnant que ces décrets soient si vivement critiqués par de nombreux acteurs du monde associatif et notamment par Médecins du monde, Act Up et l'AMUHF. Les deux projets de décret avaient d'ailleurs fait l'objet d'un avis négatif de la CNAM en février 2004 en ces termes : « En imposant des conditions d'accès particulièrement complexes qui ignorent les situations de précarité et de fragilité sanitaire dans lesquelles se trouvent les populations concernées, les projets du Gouvernement compromettent l'accès aux soins de ces personnes (...). » Au prétexte d'écarter du dispositif d'éventuels fraudeurs, alors que ceux qui bénéficient de l'aide en ont un besoin criant et que les responsables des associations qui tentent de les secourir témoignent unanimement du fait que les personnes qui peuvent être soignées grâce à l'AME ne connaissaient pas même son existence avant d'être accueillies, en dernier recours, dans une association, un dispensaire ou un hôpital public, le Gouvernement rend inopérant un système absolument nécessaire, que ce soit en termes de santé publique ou pour permettre une application au moins minimale du droit à la dignité affirmé notamment à l'article 16 du code civil. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend répondre au cri d'alarme des associations. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.
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Texte de la REPONSE :
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L'aide médicale de l'État concerne les étrangers qui résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois mais ne disposent pas de titre de séjour, et qui justifient de ressources annuelles ne dépassant pas le plafond applicable pour l'admission à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. Les décrets n° 2005-859 et n° 2005-860 du 28 juillet 2005 n'ont pas d'autre finalité que de rendre applicable l'examen par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) des droits des demandeurs, en leur demandant de justifier, comme pour toute prestation légale, leur identité, leur résidence effective en France et le niveau de leurs moyens d'existence par rapport au plafond défini par la loi. Il n'existe en aide sociale aucun « principe déclaratif » qui dispenserait les demandeurs de prestations de justifier de leur identité, de leur résidence en France et de leur niveau de ressources : l'arrêté du 19 juillet 1961 fixe la liste des documents probants qui doivent figurer dans tout dossier de demande d'aide sociale. La simple « souscription de déclarations » mentionnée dans l'ancienne réglementation de l'aide médicale ne permettait pas en tant que telle l'admission à cette prestation, les déclarations devaient être vérifiées par « des informations complémentaires recueillies sur (la) situation (du demandeur) et ses ressources », notamment auprès des services fiscaux et des mairies. Par ailleurs, les listes de documents figurant à l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'État ne sont pas des listes fermées mais ouvrent la possibilité de produire tout autre document à valeur probante. La circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2005/407 du 27 septembre 2005 relative à l'aide médicale de l'État précise ainsi que les CPAM doivent rechercher avec le demandeur quel autre document d'égale valeur justificative ce dernier est en mesure de produire. D'autres dispositions réglementaires, telles que l'institution d'un modèle national de titre d'admission, en facilitant la prise en charge auprès des professionnels et établissements de santé, favorisera l'accès aux soins des bénéficiaires. Le nombre de ceux-ci a du reste atteint au 30 septembre 2005 près de 175 000 personnes, soit son niveau le plus haut depuis la création du dispositif. Il convient par ailleurs de souligner que les soins destinés à éviter la propagation d'une pathologie à l'entourage ou à la collectivité (pathologies infectieuses transmissibles telles que la tuberculose ou le sida par exemple) sont considérés comme urgents et, comme tels, font l'objet d'une prise en charge par l'État même si la condition de résidence de trois mois n'est pas remplie.
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