FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73566  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8629
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3732
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  stations d'épuration. création. zones littorales. réglementation
Texte de la QUESTION : Le premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 3 de la loi n° 82-3 du 3 janvier 1982 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dispose que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Si une telle disposition trouve pleinement sa justification s'agissant de l'édification d'immeubles d'habitation, d'immeubles industriels ou d'installations sportives, elle semble à l'évidence beaucoup moins fondée et réaliste dès lors qu'une commune envisage de procéder à la construction d'une station d'épuration qui, pour des raisons aisément compréhensibles, notamment en ce qui concerne d'éventuelles nuisances environnementales, ne peut être édifiée à proximité immédiate du territoire urbanisé d'une commune. Cette question est d'autant plus sensible que le Conseil d'Etat, s'appuyant sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme, a, dans un arrêt récent (29 juin 2005, n° 273969), confirmé une ordonnance du tribunal administratif de Rennes suspendant, pour ces motifs, l'exécution d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire pour la construction d'une station d'épuration. En conséquence, M. Jacques Le Nay demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable s'il ne lui paraît pas opportun d'adopter, s'agissant de la construction de stations d'épuration, un dispositif analogue à celui prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui permet de déroger au principe de continuité pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zoneshabitées.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à l'implantation des stations d'épuration des eaux usées dans les communes littorales. Les difficultés d'interprétation de la réglementation que soulève cette question ont conduit à demander des expertises juridiques aux services et inspections des ministères chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui se sont révélées difficiles à concilier. Par ailleurs, les textes applicables étaient en cours de refonte suite à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme. Il est aujourd'hui possible de conclure que le dispositif actuel permet de répondre aux cas en cause. Le code de l'urbanisme prévoit que, dans les communes littorales, sur l'ensemble du territoire communal, l'urbanisation doit être réalisée en continuité avec les agglomérations ou villages existants (article L. 146-41). La jurisprudence semble considérer que cette disposition ne s'applique pas aux stations d'épuration si leur aménagement n'est pas accompagné de constructions créant de la surface hors oeuvre nette et qui pourraient être considérées comme constitutives d'une urbanisation. Toutefois, pour ce qui concerne la bande des cent mètres à compter du rivage de la mer, le III de l'article L. 146-4 interdit, en dehors des espaces urbanisés, l'implantation d'une station d'épuration (CE, 19 mai 1993, association Les Verts Var). De même, l'article L. 146-6 cantonne aux seuls aménagements légers les constructions possibles en espace remarquable. Dans ces deux cas, l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme permet aux ministres de l'urbanisme et de l'environnement d'autoriser « à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle » dans cette bande de 100 mètres ou en espace remarquable. Comme toute dérogation, son usage a vocation à rester exceptionnel. Les stations d'épuration dont l'aménagement comprend des constructions assimilables à une urbanisation implantées en dehors de la bande des 100 mètres et des espaces remarquables et qui ne sont pas en continuité de l'urbanisation existante, peuvent également être autorisées par la voie de la dérogation prévue par l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, sous réserve de respecter les conditions définies par cet article, ce qui a été fait par arrêté du 8 septembre 2006 pour la station d'épuration de Combrit. Compte tenu des clarifications apportées par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, la ministre de l'écologie et du développement durable a demandé aux préfets de veiller à ce que, lorsqu'il s'avère nécessaire d'envisager des demandes de dérogation, celles ci soient instruites dans les meilleurs délais, notamment pour ne pas retarder, le cas échéant et, naturellement, en prenant en compte les dispositions de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, la mise aux normes du traitement des eaux usées des communes littorales pour laquelle la France a pris un retard important par rapport aux échéances de la directive européenne de mai 1991 relative aux traitements des eaux usées urbaines.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O