FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73570  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8630
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5197
Date de changement d'attribution :  18/10/2005
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  OGM. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la directive 2001/18/CE qui doit être transposée en droit français, relative à la dissémination d'OGM dans l'environnement. Il lui indique qu'en cas de pollution constatée la responsabilité première doit incomber aux obtenteurs, obligation leur étant faite d'être intégralement couverts par une assurance dès le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation. À ce titre, il lui demande que la responsabilité civile et pénale leur soit imprescriptible, au regard des risques générés à moyen et long termes. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés qui a été adopté en première lecture au Sénat a pour objectifs de mieux encadrer les pratiques en matière d'OGM, de renforcer les dispositifs d'évaluation et de surveillance, d'assurer une totale transparence vis-à-vis du public et de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Eu égard à ces principes, une autorisation de dissémination d'un OGM dans l'environnement ne pourra être délivrée que si le Haut Conseil des biotechnologies, instance d'évaluation scientifique et socio-économique indépendante créée par le projet de loi, considère que l'OGM ne présente aucun risque connu ou prévisible pour la santé ou l'environnement. Dans le cas des cultures commerciales de plantes génétiquement modifiées autorisées à la mise sur le marché, l'autorisation est assortie de prescriptions techniques concernant la conduite des cultures, de manière à limiter la présence fortuite d'OGM dans une parcelle voisine. La procédure communautaire de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) est une procédure très stricte qui garantit l'innocuité de l'OGM. La responsabilité de 1'obtenteur, détenteur de l'autorisation, est naturellement pleinement engagée dans le cas où il disposerait d'informations contraires à ses déclarations. Le projet de loi prévoit la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas d'informations nouvelles qui tendraient à mettre en doute l'innocuité de l'OGM. Par ailleurs, le projet de loi prévoit un régime de responsabilité sans faute de l'exploitant OGM pour couvrir le préjudice économique lié à la dépréciation de la valeur commerciale d'une production conventionnelle soumise à étiquetage en cas de présence fortuite d'OGM. Ainsi, tout exploitant agricole qui cultive une variété d'OGM autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant cette responsabilité. Cette garantie est constituée soit par un contrat d'assurance, soit par le versement d'une taxe alimentant un fonds de garantie. Le fonds, créé pour une période transitoire de cinq ans et géré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, procédera au dédommagement du préjudice subi.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O