Texte de la REPONSE :
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Le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés qui a été adopté en première lecture au Sénat a pour objectifs de mieux encadrer les pratiques en matière d'OGM, de renforcer les dispositifs d'évaluation et de surveillance, d'assurer une totale transparence vis-à-vis du public et de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Eu égard à ces principes, une autorisation de dissémination d'un OGM dans l'environnement ne pourra être délivrée que si le Haut Conseil des biotechnologies, instance d'évaluation scientifique et socio-économique indépendante créée par le projet de loi, considère que l'OGM ne présente aucun risque connu ou prévisible pour la santé ou l'environnement. Dans le cas des cultures commerciales de plantes génétiquement modifiées autorisées à la mise sur le marché, l'autorisation est assortie de prescriptions techniques concernant la conduite des cultures, de manière à limiter la présence fortuite d'OGM dans une parcelle voisine. La procédure communautaire de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) est une procédure très stricte qui garantit l'innocuité de l'OGM. La responsabilité de 1'obtenteur, détenteur de l'autorisation, est naturellement pleinement engagée dans le cas où il disposerait d'informations contraires à ses déclarations. Le projet de loi prévoit la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas d'informations nouvelles qui tendraient à mettre en doute l'innocuité de l'OGM. Par ailleurs, le projet de loi prévoit un régime de responsabilité sans faute de l'exploitant OGM pour couvrir le préjudice économique lié à la dépréciation de la valeur commerciale d'une production conventionnelle soumise à étiquetage en cas de présence fortuite d'OGM. Ainsi, tout exploitant agricole qui cultive une variété d'OGM autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant cette responsabilité. Cette garantie est constituée soit par un contrat d'assurance, soit par le versement d'une taxe alimentant un fonds de garantie. Le fonds, créé pour une période transitoire de cinq ans et géré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, procédera au dédommagement du préjudice subi.
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