FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73715  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8672
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10902
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  multipropriété
Analyse :  sociétés de vente. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les difficultés que les détenteurs de parts dans les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé en France. Le marché de la revente de semaine en temps partagé étant totalement sinistré, les possesseurs de parts n'ont pas la possibilité de céder ces dernières, même à titre gracieux. De plus, la réglementation, en particulier l'article L. 212-9 alinéa 9 du code de la construction et de l'habitat, interdit le retrait d'un associé de ses parts. Il souhaiterait connaître les mesures envisagées pour faciliter la cession de parts ou bien améliorer le devenir de ses associés en biens partagés.
Texte de la REPONSE : La loi n° 98-566 du 8 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 9 juillet 1998, a transposé en droit français la directive européenne 97/47/CE 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers. Ce texte a complété le code de la consommation par les articles L. 121-60 à L. 121-76, en imposant qu'apparaissent dans ce type de contrats de nombreuses informations écrites parmi lesquelles figure notamment le montant des charges, ainsi qu'un droit de rétractation du consommateur dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, aucun versement ne pouvant être versé pendant ce délai. Des sanctions pénales sanctionnent les manquements à ces dispositions. La difficulté de cession des parts et l'interdiction du retrait d'un associé des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance en temps partagé, résultant des dispositions de l'article L. 212-9 alinéa 9 du code de la construction et de l'habitation, relèvent plus particulièrement des compétences du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Le ministre délégué au tourisme est compétent pour les opérations liées à la jouissance d'immeubles à temps partagé effectuées par les agents de voyages conformément au décret n° 2004-989 du 17 septembre 2004 relatif au contrat de séjour dans un immeuble à temps partagé et modifiant le décret n° 94-490 du 15 juin 1994.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O