FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 73815  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8626
Réponse publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11284
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  aides de l'État. modalités
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les aides accordées aux communes, départements et régions. En effet, le système actuel alloue des aides aux collectivités qui sont en difficultés budgétaires. Cela revient donc à dire que plus une collectivité gère mal ses finances, plus elle reçoit les subsides de l'État pendant que celles qui font l'effort d'équilibrer leur budget et d'avoir une gestion saine ne sont finalement jamais récompensées. Ce système est un cercle vicieux qui n'encourage ni l'esprit d'initiative des collectivités locales ni la gestion saine de leurs finances. Il souhaiterait donc savoir si un dispositif vertueux pourrait être mis en place afin d'inverser cette logique.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 2335-2 et D. 2335-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que des subventions exceptionnelles de fonctionnement peuvent être attribuées, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'économie, des finances et de l'industrie, à des communes « dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés particulières ». Ces subventions sont financées sur les crédits budgétaires du ministère de l'intérieur (chapitre 41-52, art. 10). Les conditions d'attribution de ces subventions sont strictement encadrées. Le budget de la collectivité doit, tout d'abord, avoir été adopté en déséquilibre par l'assemblée délibérante. Il doit ensuite avoir fait l'objet d'un examen préalable par la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'État en application de l'article L. 1612-5 ou L. 1612-14 du CGCT. À l'occasion de cette procédure, la chambre régionale des comptes est amenée à proposer des mesures de redressement (diminution des charges de fonctionnement, report des investissements non strictement nécessaires, hausse des taux de fiscalité locale) permettant un retour à l'équilibre pour l'année budgétaire. Pour certaines collectivités, le retour à l'équilibre peut s'avérer plus long, voire relever, selon les termes du juge des comptes, de la « formalité impossible ». Alors, lorsque les mesures de redressement préconisées par la C.R.C. ne permettent pas de résorber le déficit de la section de fonctionnement, ou encore lorsque ces mesures ne sauraient être appliquées dans leur totalité en raison de la situation locale, se pose la question de l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'équilibre. Dans la totalité des cas, cette subvention exceptionnelle ne représente qu'une part très minoritaire du besoin de financement de la commune en difficulté. Elle permet néanmoins de susciter l'élaboration d'un plan de redressement comportant des engagements significatifs de la collectivité ( hausse sensible de la fiscalité locale directe et réduction concomitante des charges) ainsi qu'un éventuel rééchelonnement de la dette avec ses créanciers. La subvention n'a en principe pas vocation à financer un déficit de la section d'investissement. Celui-ci doit être apuré par une réduction des programmes d'équipement, par des recettes propres à la section d'investissement ou, le cas échéant, par une augmentation de l'autofinancement. Par ailleurs, aucune subvention ne peut être versée à une commune dont les difficultés financières proviennent de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société (art. L. 1524-4 du C.G.C.T.). Enfin, un contrôle attentif est exercé par la Cour des Comptes sur l'emploi des crédits budgétaires du chapitre 41-52 article 10. La haute juridiction veille notamment à ce que toute attribution de subvention à une collectivité remplisse bien les conditions requises précitées. Ainsi, l'État veille à ce qu'un effort substantiel soit réalisé de la part de la collectivité défaillante. En l'absence d'effort significatif de la commune, aucune subvention exceptionnelle n'est attribuée, afin de garantir à ces crédits budgétaires leur rôle d'effet levier. De même, lorsque l'origine des difficultés financières résulte d'une mauvaise répartition des compétences locales ou d'un défaut de mutualisation des charges collectives par plusieurs communes, l'État s'efforce de proposer aux collectivités une meilleure stratégie permettant de garantir la soutenabilité des budgets locaux. Inscrit dans le cadre de l'exercice du contrôle budgétaire par le représentant de l'État, le dispositif actuel d'attribution de subventions exceptionnelles d'équilibre s'efforce donc d'être le plus vertueux possible, dans l'intérêt des collectivités en difficulté.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O