Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le décret n° 2005-627 du 30 mai 2005 est venu modifier les articles R. 66 et R. 70 du code de procédure pénale afin de préciser les modalités d'enregistrement au casier judiciaire des compositions pénales. L'article R. 66 prévoit désormais que les fiches établies pour les compositions pénales concernant des délits ou contraventions de la cinquième classe sont dressées à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure, et elles sont alors transmises au casier judiciaire selon les modalités prévues par l'article R. 66-1, notamment par voie téléinformatique. Le 5° de l'article R. 70 prévoit que ces fiches sont effacées à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une autre composition pénale. Il précise que dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, intervenue le 1er septembre 2005, les compositions pénales sont effectivement enregistrées au casier judiciaire, et peuvent ainsi être prises en compte par les juridictions en cas de commission d'une nouvelle infraction. En particulier, la mention d'une composition pénale dans le casier judiciaire d'une personne a en pratique pour conséquence que le ministère public ne recourt plus à cette procédure, et que les nouveaux faits commis font l'objet de poursuites pénales devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, qui tiendra compte de ce précédent dans le prononcé de la peine. Il n'est dès lors plus possible qu'une personne bénéficie de plusieurs compositions pénales successives, ce qui répond pleinement aux légitimes observations de l'honorable parlementaire.
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