FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7401  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4408
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1050
Date de changement d'attribution :  16/12/2002
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  équipement, transports et logement : services extérieurs
Analyse :  directios départementales. agents optant pour le statut de la fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 41 de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. Celui-ci prévoit la possibilité, pour les agents des services des directions départementales de l'équipement placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en vertu de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, d'opter pour le statut de la fonction publique territoriale. Aux termes de cet article 41, les personnels concernés peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans, à compter du 27 février pour les départements ayant déjà utilisé la procédure de l'article 7 à cette date, ou à partir de la date de signature de l'avenant à la convention prévue à l'article 7 précité pour les autres départements. Au plan pratique. la mise en ouvre de ces dispositions se révèle des plus difficiles dans la mesure où l'application de cet article 41 n'entre pas dans le cadre législatif prévu par les articles 122 à 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoit la possibilité d'opter, sous réserve du transfert des services de l'État vers les collectivités. Or, la loi du 27 février 2002 ne prévoyant pas le transfert des services mais celui des agents, le droit d'option ne peut pas s'exercer selon les modalités définies par la loi du 26 janvier 1984 précitée. Afin de clarifier les règles en la matière, il apparaît urgent de préciser les principes selon lesquels ce droit d'option pourra s'opérer. Il souhaite connaître les mesures envisagées à cet effet, et quel pourrait être leur délai d'application. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a théoriquement ouvert le droit d'option aux agents des parties de services des directions départementales de l'équipement intervenant exclusivement pour le compte du département en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992. Il ne prévoit cependant pas le transfert des parties de services correspondantes et les compensations financières induites. Dans ces conditions, cette disposition ne peut pas être mise en oeuvre en l'état actuel de la législation, plus particulièrement à la lecture des articles 122 à 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui ne prévoient l'intégration par droit d'option que pour des agents de services transférés. Le droit d'option ouvert par la loi du 27 février 2002 va donc être réétudié dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le Gouvernement en matière de nouvelle étape de décentralisation.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O