FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74369  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  27/09/2005  page :  8869
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12091
Date de signalisat° :  20/12/2005
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  faillite civile. conséquences. bailleurs de logements sociaux
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les conséquences de la procédure de rétablissement, dénommée « faillite civile », sur les organismes HLM et en particulier publics. Il lui indique que les premières décisions viennent d'être opposables aux organismes HLM, grevant de façon imprévue leurs équilibres comptables. Cette situation, si elle devait être pérennisée, hypothéquerait l'avenir en terme de relance de ce type d'habitat. Si le dispositif de l'effacement de la dette des débiteurs reste louable, il n'en demeure pas moins que la solution retenue défavorise les bailleurs publics qui logent les familles les plus en difficulté. Il lui demande devant ce constat, de prendre les décisions de soutien et de compensation nécessaires, afin que puisse être évitée une nouvelle fragilisation des acteurs du logement social.
Texte de la REPONSE : L'article 35 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 a institué une procédure de rétablissement personnel venant compléter les dispositions existant en matière de traitement du surendettement pour les personnes dont la situation financière est irrémédiablement compromise. La situation est qualifiée comme telle lorsque la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement (rééchelonnement, reports, effacements partiels) paraît manifestement impossible. Depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (article 125), lorsqu'un locataire fait l'objet d'une mesure de surendettement civil, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement à celles des établissements de crédit et aux crédits à la consommation. Cette mesure est de nature à rassurer les bailleurs et à sécuriser le paiement des loyers et des charges. En la matière, la prévention reste le meilleur moyen d'éviter les difficultés et il importe que les bailleurs réagissent dès les premiers impayés de loyer, notamment en prenant contact avec le locataire afin d'examiner avec lui les mesures propres à redresser la situation. Au cas où le bail a déjà été résilié par décision judiciaire, l'article 98 de la loi du 18 janvier 2005 précitée a organisé une procédure de protocole d'accord en vue du rétablissement du bail, en contrepartie du maintien des aides personnelles au logement, versées en tiers payant au bailleur social. Ce n'est donc qu'en dernière extrémité, lorsque tous les dispositifs ont échoué, qu'il peut arriver que la procédure de rétablissement personnel soit mise en oeuvre, mais cette situation devrait rester rare, surtout si les bailleurs utilisent toutes les mesures préventives existantes.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O