FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74381  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  27/09/2005  page :  8901
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1094
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  contrôle de conformité. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait que l'article L. 480-1 CU dispose que les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du code de l'urbanisme sont constatées par tous les officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés, à cet effet, par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Mais ce texte ne précise pas la conduite à tenir lorsque les lieux sont occupés par le propriétaire ou des locataires. Elle lui demande si, dans cette hypothèse, les visites opérées peuvent être exécutées comme indiqué aux articles 56, 57, 59, 76, 92 et 97 du code de procédure pénale.
Texte de la REPONSE : Outre les officiers et agents de police judiciaire, l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que certains fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet et assermentés, sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constatent. Si les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de suivre les règles de procédure pénale, dont ils tirent une compétence générale, les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques, commissionnés et assermentés, ne sauraient exercer leurs attributions de police judiciaire que dans les strictes limites des pouvoirs accordés par le code de l'urbanisme, qui limite ceux-ci à la seule constatation des faits. Dans l'hypothèse la plus simple et la plus fréquente, les constatations des infractions au code de l'urbanisme sur les constructions ou travaux visibles de l'extérieur sont effectuées depuis la voie publique et ne nécessitent donc pas l'accord d'une quelconque personne. Dans le cas contraire, sachant que la jurisprudence fait une appréciation extensive de la notion de domicile, lors des constatations effectuées à l'intérieur d'une propriété, l'agent verbalisateur doit préalablement rechercher l'accord manuscrit de l'occupant ou recueillir son accord verbal et le consigner dans le procès-verbal. En cas de refus d'accès à la propriété, l'agent doit consigner le refus opposé par l'occupant dans le procès-verbal et transmettre celui-ci au ministère public, qui peut ordonner une enquête préliminaire, voire saisir le juge d'instruction en vue d'ordonner une visite domiciliaire sur commission rogatoire délivrée aux officiers de police judiciaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O