FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74404  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/09/2005  page :  8877
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2184
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  regroupement familial
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le droit au regroupement familial des étrangers. Plus particulièrement, il souhaiterait connaître les chiffres exacts des entrées des étrangers sur notre territoire par le biais de cette procédure ainsi que les moyens de contrôle existants pour empêcher tout abus. De plus, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la polygamie est bien interdite par la loi et que tout est mis en oeuvre pour empêcher cette pratique dans notre société.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, partage les préoccupations de l'honorable parlementaire. Il est impératif de mieux maîtriser les flux d'immigration familiale et, en particulier, ceux du regroupement familial. En 2004, 26 914 demandes de regroupement familial ont été enregistrées et 15 456 décisions favorables ont été rendues, ce qui s'est traduit par l'entrée en France et l'admission au séjour de 25 420 personnes. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit dans ses articles L. 411-1 à L. 411-4 les membres de familles pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial. Ainsi, sont concernés le conjoint et les enfants du couple, mineurs de dix-huit ans. Afin de lutter contre d'éventuelles fraudes à l'état civil, l'article 6 du décret du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial précise que le ressortissant étranger doit fournir les copies intégrales des actes d'état civil des membres de sa famille accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel. L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur procède aux vérifications de ces actes avant l'entrée en France des membres de famille. Par ailleurs, une attention toute particulière est portée par les services consulaires et préfectoraux sur les demandes d'admission au séjour en France des conjoints. En effet, depuis la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'admission au séjour des ressortissants étrangers vivant en France en situation de polygamie est interdite. Ainsi, l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le regroupement familial d'un autre conjoint d'un étranger polygame vivant en France avec un premier conjoint doit être refusé. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. Ainsi, l'étranger et son conjoint doivent présenter la copie intégrale de leur acte de naissance, afin de mettre à même l'administration, en cas de mariages antérieurs, de vérifier qu'une situation de polygamie ne sera pas susceptible d'être créée sur le territoire français. De plus, lorsque l'étranger, demandeur du regroupement familial est ressortissant d'un État reconnaissant la polygamie, il doit remplir une déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie et fournira, s'il y a lieu, le ou les actes de divorce le concernant ainsi que son conjoint afin de contrôler que la dissolution des liens matrimoniaux a été effective. En cas de doute, une vérification de l'authenticité des documents d'état civil présentés peut être demandée aux agents diplomatiques ou consulaires compétents, conformément à l'article L. 111-6 du code cité précédemment. L'interdiction de regroupement familial au bénéfice de plusieurs conjoints vise non seulement à empêcher la création de situation de polygamie en France, mais aussi à la sanctionner. En effet, le titre de séjour de l'étranger qui a fait venir sa deuxième épouse, créant ainsi une situation de polygamie sur le territoire français, doit être retiré conformément aux dispositions des articles L. 314-5 et L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour freiner l'immigration irrégulière des familles des ressortissants étrangers régulièrement installés sur le territoire national et pour lutter contre les éventuels mariages blancs, l'article L. 431-3 du code précité instaure une procédure de retrait de titre de séjour à l'étranger qui a fait venir sa famille en dehors de la procédure d'introduction et l'article L. 431-2 permet le retrait de la carte de séjour temporaire du conjoint de l'étranger entré par le biais du regroupement familial dans les deux ans qui suivent sa délivrance en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Dans le cadre de la préparation du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration que présentera le ministre d'État en février 2006, une réflexion est conduite afin de mieux maîtriser le regroupement familial. Une nouvelle définition des critères d'admission au séjour est à l'étude.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O