FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 74423  de  M.   Delobel Jean ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  27/09/2005  page :  8869
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6284
Date de changement d'attribution :  18/10/2005
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance dommages ouvrage
Analyse :  obligation de souscription
Texte de la QUESTION : M. Jean Delobel attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les manquements aux lois observées dans le domaine de la construction de maison individuelle. La loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, impose des obligations en matière d'assurance construction à toute personne faisant réaliser des travaux de construction de souscrire avant l'ouverture des travaux, un contrat de dommages ouvrage et de garantir ainsi, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages subis pendant la période décennale. Or des constructeurs peu scrupuleux contreviennent à l'obligation de faire souscrire cette assurance dommages ouvrage. Ces méthodes sont inacceptables car, outre les risques incalculables qu'ils font prendre aux maîtres d'ouvrage et aux particuliers acquéreurs, cette pratique ternit l'image de la profession. La Fédération française des constructeurs de maisons individuelles demande l'élaboration d'un dispositif coercitif pour bloquer l'attribution du permis de construire en cas de non-souscription de l'assurance dommages ouvrage et suggère de remplacer la mention actuelle « l'assurance dommages est obligatoire » par le « permis de construire est accordé sous la condition suspensive de fourniture de l'attestation d'assurance dommages ouvrage, dans un délai de trois mois suivant sa délivrance ». Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage d'adopter pour mettre définitivement un terme à ces dérives constatées lors de la construction de maisons individuelles. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : L'assurance dommages ouvrage est obligatoire. Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation (CCH) imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. Cette assurance porte sur les désordres relevant de la responsabilité décennale affectant des travaux de bâtiment et permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité. Ensuite l'assureur actionne, au titre de la responsabilité décennale, les constructeurs pour recouvrer l'indemnité versée au maître d'ouvrage à hauteur de leur responsabilité. Cette obligation de s'assurer a pour corollaire une obligation d'assurer pour les assureurs : toute personne légalement tenue de s'assurer doit être sûre de trouver un assureur pour la garantir, quel que soit le risque considéré. En cas de difficulté à obtenir une assurance de dommages ouvrage, le maître d'ouvrage peut saisir le bureau central de la tarification (11, rue La Rochefoucault, 75009 Paris), dont le rôle exclusif, en cas de refus d'un assureur, est de fixer le montant de la prime moyennant laquelle la compagnie d'assurances, est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé soit par le constructeur, soit par le maître d'ouvrage conformément aux articles L. 243-4 et R. 250-2 du code des assurances. Ce défaut d'assurance obligatoire constitue un délit pénal (article L. 243-3 du code des assurances) que les victimes peuvent invoquer à l'encontre de constructeurs indélicats, dans un délai de trois ans à compter de l'ouverture du chantier (Cassation, chambre criminelle, 9 décembre 1992, n° 92-80.540). Cependant, la sanction pénale n'est pas applicable à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Compte tenu de cette possibilité pour le particulier, maître d'ouvrage, d'engager la responsabilité du constructeur défaillant, il n'est pas envisagé de procéder à des modifications de la législation relative au contrat de construction de maison individuelle ni de subordonner la délivrance du permis de construire à la production de l'attestation d'assurance dommages ouvrage, d'autant plus qu'on ne peut pas demander qu'une attestation d'assurance soit jointe au dossier de demande de permis de construire car l'obligation d'assurance ne peut être imposée avant que le projet soit autorisé.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O