FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7465  de  M.   Fromion Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4541
Réponse publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1210
Date de changement d'attribution :  23/12/2002
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  anciens combattants et victimes de guerre
Analyse :  constitution de partie civile
Texte de la QUESTION : M. Yves Fromion appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur le droit d'ester en justice pour les associations d'anciens combattants. La chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé deux arrêts de la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2000 au motif que « seul le chef de corps ou le ministre de la défense pouvait engager des poursuites pour diffamation publique commise à l'encontre de personnel militaire non personnellement identifiable mis en cause en raison de son appartenance à un corps d'armée identifié ». Cet arrêt, qui a eu un impact défavorable sur le monde associatif des anciens combattants, semble difficilement applicable car il paraît peu réaliste que le ministre de la défense puisse, dans tous les cas d'insultes et de diffamation, être leur substitut devant la justice. Dans le contexte actuel, une amélioration législative pour restituer une réelle capacité d'action en justice aux associations d'anciens combattants pourrait constituer un geste significatif de reconnaissance de la nation. Cette initiative interviendrait parfaitement dans le cadre général du devoir de mémoire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient tout d'abord à rappeler qu'en matière de diffamation et d'injure, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, modifiée par la loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991, protège presque exclusivement les personnes et de façon exceptionnelle les collectivités. Ces exceptions ne concernent que les collectivités publiques, dont les « armées ». Aux termes des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, les diffamations et injures visant l'armée ne peuvent être poursuivies que par le ministère public, sur plainte du ministre de la défense ou du chef de corps concerné. En outre, l'article 48-3 de la loi déjà citée précise que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle poursuit ». C'est ainsi que dans une affaire semblable à celle évoquée par l'honorable parlementaire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 avril 2000, a estimé qu'une plainte contre un organe de presse pour diffamation et injure contre l'armée, en l'espèce la Légion étrangère, par une association d'anciens de la Légion étrangère, ne pouvait être déposée que par le ministère public sur proposition du ministre de la défense. Cet arrêt est conforme à l'esprit de la loi du 17 décembre 1991 qui a modifié celle du 29 juillet 1881 en y insérant l'article 48-3. Les associations d'anciens combattants ne peuvent donc engager de poursuites que contre des diffamations commises envers des anciens combattants. Ces diffamations doivent, en outre, concerner des personnes physiques identifiables, ces délits ne pouvant être poursuivis que si la victime est encore vivante. Il convient de rappeler que lors des débats qui ont précédé, au Sénat, l'adoption de la loi du 17 décembre 1991, le ministre délégué auprès du garde des sceaux avait alors précisé qu'il convenait de bien distinguer, d'une part, la diffamation et l'injure envers les armées et, d'autre part, la diffamation et l'injure envers les anciens combattants, ces derniers ne devant être autorisés à se porter partie civile que dans les affaires concernant leurs associations en tant que telles ; celles-ci ne sauraient, en revanche, se voir reconnaître un véritable droit à défendre, de manière générale, l'honneur de l'armée, prérogative qui ne doit appartenir qu'au ministre de la défense, les associations d'anciens combattants, si remarquables soient-elles, n'ayant pas pour vocation de se substituer aux pouvoirs publics pour défendre l'honneur de l'armée active. C'est cette position qui a été retenue dans la version finale du texte. Il ne paraît donc pas opportun de modifier l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 dans le sens demandé, sans remettre en cause les prérogatives du ministre de la défense, ce qui pourrait, le cas échéant, mettre en difficulté un gouvernement qui ne souhaiterait pas porter une affaire en justice alors que certaines associations l'auraient saisi.
UMP 12 REP_PUB Centre O